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26/10/2017 | FRANCE | N°15VE02623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 15VE02623


Vu 1°) sous le n° 15VE02623, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI BENGALIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 483 000 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement nos 1403872, 1403875 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2015, la SCI BENGALIS, représentée par Me Vaysse, avocat

, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la communauté d'agglomératio...

Vu 1°) sous le n° 15VE02623, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI BENGALIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 483 000 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement nos 1403872, 1403875 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2015, la SCI BENGALIS, représentée par Me Vaysse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 483 000 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi ;

3° de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération a commis une faute en fournissant des informations incertaines, voire fausses en matière d'urbanisme, à la personne qui souhaitait acquérir son bien immobilier ;

- le lien de causalité est établi, l'acquéreuse ayant renoncé à l'achat de ce bien du fait des propos tenus par un agent de la communauté d'agglomération ;

- elle a subi un préjudice matériel d'un montant égal au prix de la vente qui n'a pu être réalisée, soit 483 000 euros.

..........................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 15VE02626, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement nos 1403872, 1403875 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2015, M.B..., représenté par Me Vaysse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté d'agglomération a commis une faute en fournissant des informations incertaines, voire fausses en matière d'urbanisme, à la personne qui souhaitait acquérir son bien immobilier ;

- le lien de causalité est établi, l'acquéreuse ayant renoncé à l'achat de ce bien du fait des propos tenus par un agent de la communauté d'agglomération ;

- il a subi un préjudice moral qui peut être estimé à la somme forfaitaire de

20 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaysse, pour la SCI BENGALIS et M.B..., et de Me D..., pour la communauté d'agglomération Plaine Commune.

Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour la SCI BENGALIS et pour M. B..., ont été enregistrées le 19 octobre 2017.

1. Considérant que la SCI BENGALIS, propriétaire d'une maison d'habitation sise 31 boulevard d'Ornano à Saint-Denis (93200) et M.B..., agissant en son nom et en tant que gérant de cette société, ont demandé en vain à la communauté d'agglomération Plaine Commune de leur verser, pour la première, une somme 483 000 euros, au titre du préjudice matériel résultant de l'échec de la vente de ce bien, et, pour le second, une somme de

20 000 euros, au titre du préjudice moral qu'il a subi de ce fait ; qu'ils relèvent appel du jugement nos 1403872, 1403875 du 2 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation pour faute de la communauté d'agglomération ;

2. Considérant que la requête de la SCI BENGALIS, sous le n° 15VE02623, et la requête de M.B..., sous le n° 15VE02626, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par une délibération du 25 septembre 2007, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine Commune a pris en considération le projet de franchissement des voies ferrées au niveau de Pleyel, à Saint-Denis, et a mis en place le périmètre de sursis à statuer prévu à l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que ce périmètre comprend la maison mentionnée ci-dessus au point 1 ; qu'en outre, ce bien est situé dans le périmètre du contrat de développement territorial de Plaine Commune, signé le 22 janvier 2014, dans le cadre du projet de réseau de transports publics du Grand Paris ; que, par suite, ce bien est susceptible d'être affecté par des opérations d'aménagement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a signé le 4 janvier 2014 une offre d'achat de ce bien, au prix de 483 000 euros ; qu'il est constant qu'interrogé par téléphone par elle, un agent des services de l'urbanisme de la communauté d'agglomération Plaine Commune a fait état des différents projets d'urbanisme, évoqués au point 3, et du risque de préemption qui en résultait pour le bien dont s'agit ; qu'en revanche, la SCI BENGALIS et M. B...n'établissent pas, en produisant le courriel adressé à leur notaire par la notaire de MmeC..., lequel est supposé restituer la conversation de cette dernière avec cet agent, que ce dernier aurait annoncé la démolition de la maison ; qu'il s'ensuit que les seuls renseignements que la communauté d'agglomération Plaine Commune a communiqués à l'acquéreuse par la voix de son agent ne sont pas erronés, ni ne présentent comme certaines des décisions d'urbanisme seulement éventuelles ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Plaine Commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en donnant ces informations sur des projets d'urbanisme qui, au demeurant, avaient fait l'objet d'enquêtes publiques et de mesures de publicité, et dont l'acte de vente aurait dû faire état ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'offre d'achat dont se prévaut M.B..., qui est assortie de conditions suspensives liées notamment à des servitudes " susceptibles d'affecter l'usage et la propriété du bien vendu ", a été faite sous seing privé, sans date certaine, et ne stipule pas de clause de dédit au cas où son auteur renoncerait à l'acquisition ; qu'ainsi, le caractère certain de la vente de la maison en question n'est nullement établi ;

6. Considérant, en dernier lieu et au surplus, que la SCI BENGALIS ne justifie pas, faute de produire les prix des transactions sur des biens immobiliers comparables à cette maison, le montant du préjudice financier qu'elle invoque ; que M. B...ne rapporte pas davantage la preuve des préjudices personnels qu'il dit avoir éprouvés, en alléguant seulement l'altération de son état de santé à la suite de l'échec de la vente, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle à son installation projetée à Nantes ; qu'enfin, ses dettes fiscales ne sauraient être prises en compte au titre du préjudice invoqué ; qu'ainsi la nature et le montant des préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BENGALIS et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI BENGALIS et de M.B..., pris ensemble, une somme de 3 000 euros, sur le même fondement, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Plaine Commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI BENGALIS et de M. B...sont rejetées.

Article 2 : La SCI BENGALIS et M.B..., pris ensemble, verseront à la communauté d'agglomération Plaine Commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 15VE02623...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02623
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : VAYSSE ; VAYSSE ; VAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;15ve02623 ?
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