Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE a refusé de reconnaître son affection comme maladie professionnelle.
Par jugement avant-dire droit n° 1109983 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise médicale.
Par un jugement n° 1109983 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée du 21 octobre 2011.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juillet et 29 septembre 2014, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE doit être regardée comme demandant à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 7 mai 2014 susvisé ;
2° de rejeter la demande qu'avait présentée M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE soutient que :
- en ne répondant pas au moyen de défense qu'elle développait, tiré de ce que M.A..., qui avait déjà connu des difficultés de santé et obtenu, à ce titre, de nombreux congés de maladie avant son affectation au sein de la commune, n'établissait pas l'imputabilité de son affection à ses dernières fonctions, et en ne faisant aucune mention de ce que l'intéressé n'avait pas déféré à l'expertise médicale diligentée avant dire-droit sur ce point, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est également irrégulier dès lors que ses mentions ne permettent pas de déterminer si la composition de la formation de jugement, lors de l'audience et lors du délibéré, était identique ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que l'affection dont souffre M. A...serait imputable à l'exercice de ses fonctions au sein de la commune.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A..., éducateur des activités physiques et sportives titulaire, employé, depuis le 1er novembre 1997, par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, a souffert d'une dépression, à raison de laquelle l'intéressé a bénéficié, à de nombreuses reprises, de congés de maladie ordinaires ; qu'à la suite d'une tentative de suicide, commise le 22 janvier 2011, M. A...a demandé, le 25 janvier 2011, que sa dépression soit reconnue comme une maladie contractée en service, par application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'en dépit de l'avis favorable rendu par la commission de réforme, le 12 septembre 2011, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, par décision du 21 octobre 2011, a rejeté la demande de
M.A... ; que ce dernier a sollicité l'annulation de ladite décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un premier jugement rendu, avant dire-droit, le
3 octobre 2013 sous le n° 1109983, ledit Tribunal, considérant que l'état du dossier ne permettait pas de déterminer si l'affection dont souffrait M. A...était ou non imputable au service, a ordonné que soit diligentée, sur ce point, une expertise médicale ; que, par un second jugement, rendu le 7 mai 2014 sous le même numéro, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée du 21 octobre 2011 ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE relève appel de ce dernier jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin d'obtenir l'annulation de la décision contestée du 21 octobre 2011, M. A...soutenait que sa dépression serait directement imputable aux agissements répétés de harcèlement moral qu'il estimait avoir subis dans l'exercice de ses fonctions au sein de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, agissements à raison desquels il aurait, d'ailleurs, déposé plainte, et que cette pathologie devait ainsi être reconnue comme imputable au service ; qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé produisait, notamment, plusieurs certificats médicaux d'arrêt de travail indiquant que son état dépressif était " réactionnel au travail ", ainsi que l'avis de la commission de réforme, en date du 12 septembre 2011, favorable à la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle ; que, de son côté, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, par ses explications circonstanciées et les pièces alors versées aux débats, contestait l'existence de tout harcèlement moral et faisait, par ailleurs, valoir que les troubles de santé de M. A...préexistaient à son recrutement par la municipalité en 1997 ; que, compte tenu du caractère contradictoire et lacunaire de ces éléments, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a diligenté, d'une part, une expertise médicale, par son jugement avant dire-droit du
3 octobre 2013, d'autre part, un supplément d'instruction, par lettre du 14 mars 2014, afin que M. A...précise les suites apportées à son dépôt de plainte pour harcèlement ; que, toutefois, l'intéressé, malgré les diligences effectuées, à cet effet, par l'expert alors désigné et par les premiers juges, n'a pas déféré à l'expertise ainsi ordonnée, ni même indiqué les motifs pour lesquels il refusait de s'y soumettre, et n'a pas davantage répondu au supplément d'instruction susmentionné ; qu'ainsi M. A...a fait obstacle aux mesures d'instruction complémentaires que requérait l'examen du bien-fondé de sa demande d'annulation, en particulier pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions, qui n'était pas suffisamment établi par les seules pièces produites devant les premiers juges ; qu'enfin, M.A..., à qui la requête d'appel introduite par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation devant la Cour de céans ; que, dans ces conditions, l'imputabilité au service de la maladie dont souffre
M. A...ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, en refusant, par la décision contestée du 21 octobre 2011, de reconnaître cette imputabilité, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. A...ne développe, à l'encontre de la décision contestée du 21 octobre 2011, aucun autre moyen qu'il incomberait à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée du 21 octobre 2011 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mai 2014 sous le n° 1109983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 14VE02021