Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A..., épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1703092 du 19 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, MmeA..., épouseB..., représentée par Me Orum, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, faute de mentionner aucune circonstance de fait, en particulier relative à la durée de sa présence en France et à la scolarité de sa fille aînée ;
- cette décision contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, résidant depuis plus de quatre ans en France, elle connaît une vie privée et familiale intense auprès de son époux et de ses deux filles, dont l'une est scolarisée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, ses liens familiaux s'inscrivent dans la durée ; elle est mariée depuis 1995 et vit sur le territoire français depuis 2012 où elle a rejoint, avec ses enfants, nés en 1996 et 1999 en Turquie, son époux présent sur le territoire national depuis 2009 ; sa fille aînée a intégré la classe d'accueil dès son arrivée en France et est actuellement scolarisée en classe de première au lycée ; son époux sera en mesure de travailler lorsqu'il aura été mis en possession d'une autorisation de travail ; ainsi, leur famille ne constituera pas une charge pour la société ; elle est, par ailleurs, pleinement intégrée à la société française où se trouve l'essentiel de ses liens familiaux et sociaux ; enfin, le retour des enfants en Turquie serait difficile, voire impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., épouseB..., ressortissante turque, née le 1er juin 1979, relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise ou mentionne, notamment, les articles L. 511-1 et L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, en particulier, que Mme A...épouseB..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après être entrée régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2012, s'y est maintenue illégalement à l'expiration de la durée de validité de son visa touristique ; qu'il indique également que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires avancés, qu'elle soit admise au séjour, étant relevé que son époux, ressortissant turc, est lui-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il précise, en outre, que la requérante ne peut invoquer utilement le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle en Turquie où, d'ailleurs, ses parents et sa soeur continuent de résider ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie pas de ressources pérennes, ni d'une quelconque insertion professionnelle à la société française ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en outre, qu'il ressort des termes suffisamment circonstanciés de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il résulte en particulier de la motivation précédemment rappelée que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était présentée et estimé que la situation, tant professionnelle que personnelle de l'intéressée, ne permettait pas eu égard aux éléments de faits avancés de constituer un motif exceptionnel et/ou humanitaire d'admission ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeA..., épouseB..., également ressortissant turc, est en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, de plus, la requérante et leurs deux filles, nées en Turquie, n'ont rejoint la France qu'en septembre 2012 et qu'ainsi, leur ancienneté sur le territoire français étaient de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, tandis que leur fille majeure était scolarisée depuis à peine trois ans au lycée ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que MmeA..., épouse B...reconstitue la cellule familiale, avec son époux et ses deux enfants, en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où la famille n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales et sociales dès lors que les parents et la soeur de la requérante continuent d'y résider ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., épouse B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeA..., épouse B...est rejetée.
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N° 17VE02335