Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1703091 du 19 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.C..., représenté par Me Orum, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande c'est-dire au vu de sa présence depuis sept années en France, de l'existence d'une vie privée et familiale intense depuis quatre ans et de son excellente insertion professionnelle, toutes circonstances de fait absentes de l'arrêté déféré ;
- cette décision contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la durée de sa présence en France et l'existence d'une vie familiale sont, en effet, parfaitement établies ; de plus, il est titulaire d'une promesse d'embauche et d'une ancienneté dans l'emploi de huit mois ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'après avoir épousé une compatriote en 1995, son épouse l'a rejoint en France en 2012, accompagnée de leurs deux enfants, dont l'un deux est scolarisé depuis trois ans, actuellement en classe de première ; en outre, parfaitement inséré à la société française, il s'acquitte régulièrement de ses impôts et a présenté une autorisation de travail pour l'exercice du métier de magasinier ; enfin, l'insertion de ses deux filles en Turquie serait difficile, voire devenue impossible ;
- c'est à tort que le préfet a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui opposant le défaut de présentation d'un contrat de travail visé, et non sur celui, sollicité, du L. 313-14 du même code, dont il remplissait les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour ; le préfet n'a donc pas examiné ses qualifications et son expérience professionnelles comme il le devait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né le 13 octobre 1973, relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, vise ou mentionne notamment les articles L. 511-1, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, en particulier, que M.A..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après être entré régulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2009, y est demeuré illégalement à l'expiration de la durée de validité de son visa touristique ; qu'il indique également que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires avancés, qu'il soit admis au séjour, étant relevé que son épouse, ressortissante turque, est elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il précise, en outre, que le requérant ne dispose pas de ressources pérennes, ni ne justifie d'une excellente insertion professionnelle en dépit de la présentation d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en outre, qu'il ressort des termes suffisamment circonstanciés de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il résulte en particulier de la motivation précédemment rappelée que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était présentée, non seulement sur le fondement de la " vie privée et familiale ", mais également en ce qui concerne la qualité de salarié, au titre, donc, de l'ensemble des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...est entré régulièrement en France en 2009, il s'y est maintenu illégalement à l'expiration de son visa de court séjour, que son épouse, également sa compatriote, elle-même en situation irrégulière, n'est venu l'y rejoindre avec ses deux filles, dont l'une déjà majeure, qu'en 2012 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, son enfant majeure, était scolarisée depuis à peine trois ans et les membres de la famille de M. C...présents en France depuis seulement cinq ans ; que par suite, rien ne s'oppose à ce que ce dernier reconstitue la cellule familiale en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins et il n'est pas établi que la famille y serait isolée en cas de retour ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque méconnaît les dispositions relatives à la vie privée et familiale de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, le préfet ne s'est pas borné à examiner la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-10 et à lui faire grief de l'absence de présentation d'un contrat de travail visé, mais l'a examinée sur celui de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que le requérant lui avait présentée ; que, dans ce cadre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à juste titre, estimé que M. C...ne justifiait d'aucune qualification ni expérience professionnelles significatives, notamment en qualité d'ouvrier magasinier, ni dans aucune autre profession et que, par voie de conséquence, outre qu'il a fait état de circonstances de fait précises et suffisantes, eu égard en particulier au caractère insuffisamment pérenne des ressources professionnelles de l'intéressé, il ne saurait avoir davantage méconnu les dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'épouse de M.C..., également en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et leurs deux filles, n'ont rejoint le requérant en France qu'en 2012 et qu'elles disposaient ainsi d'une ancienneté sur le territoire français de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, tandis que leur fille majeure était scolarisée depuis à peine trois ans au lycée ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. C...reconstitue la cellule familiale, avec son épouse et ses enfants, en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins et où il n'est pas établi que la famille y serait dépourvue de toutes attaches familiales et sociales ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 17VE02334