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24/10/2017 | FRANCE | N°17VE00514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17VE00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1612128 du 24 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de

s conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1612128 du 24 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- lors de l'examen de la demande de M.B..., dont il a été saisi le 3 novembre 2014, et au moment de lui opposer une obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas connaissance du dépôt d'une demande d'admission au séjour formée par l'intéressé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par laquelle il déclarait résider à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, auprès de sa nouvelle compagne depuis mai 2015, alors qu'il avait déclaré devant ses services être célibataire sans enfant ; si ses services avaient eu connaissance d'une telle demande, ils auraient décliner leur compétence, ratione loci ;

- toutefois, dès lors que son arrêté a été pris le 5 décembre 2016, et alors que M. B...n'avait introduit sa demande devant la préfecture des Hauts-de-Seine qu'en octobre 2016, il lui était loisible de lui faire connaître sa nouvelle situation, ce qu'il n'a pas fait avant son recours gracieux contre sa décision ; en outre, il y a lieu de relever que l'intéressé a attendu plus d'un an pour effectuer ses démarches dans le département des Hauts-de-Seine ; ce n'est qu'à l'occasion de son recours gracieux - où d'ailleurs M. B...a été invité par ses services à déposer une nouvelle demande dans les Hauts-de-Seine - que sa nouvelle situation a été connue ;

- si M. B...a, dans sa demande, seulement fait état de sa situation de célibataire sans enfant, ses services auraient, en tout état de cause, pris la même décision quand bien même auraient-ils été informés du changement d'adresse et de situation familiale de l'intéressé dès lors que M. B...n'est arrivé en France qu'en 2014, que sa relation de vie maritale était donc récente et qu'il ne peut valablement se prévaloir de démarches d'intégration dans la mesure où il a attendu plus d'un an pour se manifester auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- il s'ensuit que son arrêté n'est d'entaché d'aucune insuffisance d'examen de la situation personnelle du requérant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant burkinabé, né le 5 février 1991, a présenté une demande d'asile au PREFET DU VAL-D'OISE le 3 novembre 2014, alors qu'il résidait à Goussainville ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 10 février 2016, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 10 octobre suivant, le PREFET DU VAL-D'OISE a pris à l'encontre de M.B..., le 5 décembre 2016, un arrêté, notifié le 12 décembre suivant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; qu'après avoir présenté en vain un recours gracieux contre cette décision, M. B...a introduit une action devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un jugement du 24 janvier 2017, dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté litigieux, au motif qu'en ne prenant pas en compte les termes de la demande d'admission au séjour que M. B...avait déposé près de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 octobre 2016, alors que cette demande faisait état d'un changement de situation familiale - l'intéressé arguant entretenir, depuis le mois de mai 2015, une relation de vie maritale avec une ressortissante française résidant à Colombes - il ne pouvait être tenu pour établi que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait nécessairement pris la même décision au vu de ces éléments et qu'ainsi, la décision était entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;

2. Considérant, toutefois, que M. B...ne rapporte pas la preuve qu'à la date de l'arrêté qu'il attaque, il avait définitivement quitté Goussainville pour résider au domicile de sa compagne, à Colombes, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal du pli contenant cet arrêté - dont il avait été avisé le 9 décembre 2016 par le dépôt d'un avis de passage - qu'il a été retiré le 12 décembre 2016 dans le délai d'instance postal par son destinataire contre signature ; que, dans la mesure où il n'établit pas qu'il avait accompli en temps utile les formalités nécessaires pour informer la préfecture du Val-d'Oise de son changement d'adresse, notamment qu'il vivait continûment à Colombes à la date de la décision attaquée et que, par voie de conséquence, il ne disposait plus d'aucune adresse de domicile à Goussainville, ce qui ne ressort pas manifestement des pièces du dossier, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que son arrêté était entaché d'une insuffisance d'examen particulier de la demande de l'intimé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...dans sa demande devant le Tribunal administratif et devant le Cour;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de première instance du PREFET DU VAL-D'OISE, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A...C..., chef du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 16-024 du 20 juin 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, d'une délégation du PREFET DU VAL-D'OISE à l'effet, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point 1., que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et qu'il s'est vu débouter définitivement de sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 10 février 2016, confirmée par celle rendue le 10 octobre de la même année par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...entrait dans les prévisions du 6° du I de l'article L. 511-1 pour lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans avoir à prendre au préalable une décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'irrégularité d'un refus de séjour ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. B...fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante de nationalité française depuis mai 2015, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté déféré, sa vie maritale était encore très récente, qu'il n'est entré en France qu'en 2014 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-trois ans ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que, compte tenu de l'absence de décision portant refus de séjour fondant l'obligation de quitter le territoire français et de ce que le requérant n'établit pas que cette seconde décision serait irrégulière, M. B...n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'irrégularité du refus de séjour, qui est inexistant, et de cette mesure d'éloignement ;

8. Considérant que si le requérant allègue également avoir de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas alors que, de surcroît, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a débouté de sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a déjà été dit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Burkina comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration présentées par M. B...:

10. Considérant que ces dispositions font obstacle, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante à l'instance, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que M. B...sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1612128 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 24 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions de la requête de M. B...sont rejetées.

4

N° 17VE00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00514
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;17ve00514 ?
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