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24/10/2017 | FRANCE | N°16VE01697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 16VE01697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602251 du 29 mars 2016, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2016 et le

16 nove

mbre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602251 du 29 mars 2016, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2016 et le

16 novembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de défaillances systémiques en Hongrie lors de l'examen des demandes d'asile ;

- le signataire des décisions attaquées avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du 31 août 2015 ;

- la décision de refus d'admission en France au titre de l'asile, devenue définitive, n'est entachée d'aucune irrégularité et respecte les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision portant remise de l'intéressé aux autorités hongroises est suffisamment motivée ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure régulière, M. A...D...s'étant vu délivrer les informations visées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et ne pouvant, en l'espèce, se prévaloir d'un manquement au caractère contradictoire de la procédure dès lors que l'organisation de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement n'était pas, en l'espèce, obligatoire ;

- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, en remplaçant les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de l'article L. 742-3 du même code applicables depuis le 1er novembre 2015 ;

- cette même décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. A...D...est suffisamment motivé et est intervenu à l'issue d'une procédure régulière ;

- ce même arrêté pouvait légalement être pris à l'encontre de l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif et continu et ne présentait, ainsi, pas de garanties de représentation suffisantes ;

- il ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces au dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n°343/2003 du Parlement européen et du Conseil du

18 février 2003 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Grèce le 26 avril 2015, en Hongrie le 8 juin 2015, puis en France le 28 août 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le

13 octobre 2015 auprès des autorités françaises ; que le PREFET DE L'ESSONNE a adressé aux autorités hongroises, le 23 octobre 2015, une demande de prise en charge qui a donné lieu à une décision implicite d'acceptation de la part de ces dernières autorités ; que ce préfet a dès lors, par deux arrêtés du 24 mars 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son placement en rétention administrative ; que M. A...D...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 29 mars 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de

M. A...D...et annulé les arrêtés litigieux ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2. et 3. que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant, en l'espèce, que M. A...D...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le

Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales qu'une loi hongroise, entrée en vigueur au mois de juillet 2016, autorise le renvoi immédiat en Serbie des migrants retrouvés sur le territoire hongrois à moins de 8 kilomètres de la frontière serbe, sans que soient prises en compte les demandes d'asile qu'ils pourraient éventuellement présenter ; qu'il a enfin fait valoir que seuls deux centres de transit ont été mis en place le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie et que quelques dizaines de personnes seulement sont accueillies chaque jour sur le territoire hongrois pour que leurs demandes d'asile soient enregistrées ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar de M. A...D..., sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par M. A...D...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4., faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...D...soutient qu'un transfert vers la Hongrie pourrait l'exposer à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié, relatif à sa situation personnelle, qui serait de nature à caractériser l'existence du risque dont il fait état en cas de remise aux autorités hongroises ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que les éléments avancés par M. A...D...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné

ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4. ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...D...devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

9. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département sur le fondement d'un arrêté du

31 août 2015 à l'effet, notamment, de signer tous arrêtés, actes ou décisions en toutes matières ressortant à ses attributions ; que cet arrêté, qui définit avec une précision suffisante l'étendue de la délégation de signature consentie à l'intéressée et inclut nécessairement, eu égard aux attributions de MmeB..., la signature des arrêtés portant transfert d'un demandeur d'asile ainsi que celles portant placement en rétention administrative, a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas à cette fin d'une délégation régulière doit être écarté ;

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise de M. A...D...aux autorités hongroises :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et

L. 213-3, L. 511-1 à L 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...). " ;

11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour ordonner le transfert de M. A...D...à destination de l'Italie, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'article 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ayant abrogé le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code qui rendait applicables ces dispositions aux demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article L. 531-1 précité ;

12. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

13. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le transfert de

M. A...D...vers la Hongrie, Etat désigné en application du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, trouve son fondement légal, comme le soutient désormais le PREFET DE L'ESSONNE, dans les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 531-1 dès lors, en premier lieu, que, les autorités hongroises ayant implicitement donné leur accord pour une reprise en charge, M. A...D...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de cet article L. 742-3, le préfet pouvait ordonner son transfert, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant transfert vers la Hongrie attaqué par M. A...D...vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de M. A...D..., que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des documents d'information remis à M. A...D...et signés par l'intéressé, que ce dernier s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel tenu en préfecture le 15 octobre 2015 en application des dispositions de l'article 5 du règlement précité, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français, langue que l'intéressé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que la communication de ces documents, plus de cinq mois avant l'intervention des décisions contestées, a ainsi eu pour effet de permettre à M. A...D...de disposer, en temps utile, de l'ensemble des informations lui permettant de justifier, le cas échéant au moyen d'observations complémentaires auprès de l'administration préfectorale, du bien-fondé de sa demande d'asile en France ou de faire valoir, devant les juridictions compétentes, la responsabilité de la France en ce qui concerne l'examen de sa demande d'asile au regard des dispositions du règlement dit " Dublin III " ou les circonstances qui feraient échec à sa remise aux autorités de l'Etat chargé de l'examen de sa demande d'asile en vertu des mêmes dispositions ; que, dans ces conditions, et à supposer même que, comme le prétend l'intéressé, les documents susmentionnés ne lui auraient été remis qu'à l'issue de l'entretien individuel, et non préalablement à ce dernier, les conditions dans lesquelles il a reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été, en l'espèce, empêché de bénéficier utilement du droit à l'information institué au profit des demandeurs d'asile par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement susvisé doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit de l'erreur matérielle entachant, sur ce point, l'arrêté portant remise de M. A...D..., il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a saisi les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge de M. A...D...le 23 octobre 2015 ; qu'en l'absence de réponse de la part de ces dernières dans l'un des délais prévus au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013, elles étaient donc réputées avoir implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé, par application des dispositions du paragraphe 2 du même article, au plus tard le 28 décembre 2015, date à laquelle le préfet a constaté, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2013, l'accord tacite de la Hongrie ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en l'absence d'accord de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A...D...doit donc être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;

19. Considérant que M. A...D...soutient que, dès lors qu'il avait franchi la frontière grecque moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France et qu'il n'avait pas séjourné au moins cinq mois en Hongrie, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile était la Grèce et non la Hongrie, en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 304/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'après avoir quitté la Grèce, il a séjourné en dernier lieu en Serbie, Etat tiers à l'Union européenne, à partir duquel il a franchi irrégulièrement la frontière hongroise, pays où il ne conteste pas sérieusement avoir déposé une demande d'asile ; qu'ainsi, et en application du paragraphe 1 de l'article 13 susmentionné, la Hongrie est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 8 juin 2015, date d'enregistrement de ses données dactylographiques dans le fichier EURODAC par les autorités de cet Etat ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 13 du règlement (UE)

n° 304/2013 du 26 juin 2013 en saisissant les autorités hongroises en vue d'une éventuelle réadmission de M. A...D... ;

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions dirigées par M. A...D...contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative :

20. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant placement en rétention de

M. A...D...vise notamment les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, qui est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté de transfert ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ;

22. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951: " Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières " ; que le requérant fait valoir qu'il ne pouvait être placé en rétention pour défaut de documents d'identité ou de voyage sans méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du droit interne, notamment l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent de refuser l'entrée en France à un demandeur d'asile pour défaut des documents en principe exigibles pour entrer en France ; que, toutefois, la décision de placement en rétention administrative, dans l'attente du transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile, ne saurait être regardée comme une sanction pénale au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; que, par ailleurs, les dispositions du droit interne applicables à l'entrée des étrangers sont inopposables à la décision de placement en rétention administrative, qui n'est pas fondée sur l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressé mais sur la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en l'absence notamment de document de voyage ou d'identité en cours de validité et d'un domicile fixe en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ESSONNE ne pouvait opposer à M. A...D...l'absence de titre d'identité sans méconnaître les stipulations précitées de la convention de Genève ainsi que les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

23. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire une attestation rédigée le

2 mars 2016 par le président de l'association Coallia en vue de l'ouverture de droits de

M. A...D...à l'accès aux Restaurants du Coeur, et dont la durée de validité était limitée à un mois, l'intéressé ne saurait sérieusement prétendre qu'il justifiait d'une résidence effective et continue à Vigneux-sur-Seine ; qu'ainsi, et malgré la circonstance selon laquelle l'intéressé aurait toujours déféré aux convocations en préfecture dont il était destinataire, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'en l'absence de preuve d'une telle résidence effective et continue, M. A...D...ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour permettre son assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

24. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

25. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-refoulement à l'encontre de la décision portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel

M. A...D...sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ; que pour le même motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 24 mars 2016 ; que, par voie de conséquence, la demande de M. A...D...ne peut qu'être rejetée, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602251 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. A...D..., sont rejetées.

2

N° 16VE01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01697
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET FetB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-24;16ve01697 ?
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