Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du PREFET DE L'ESSONNE du 11 avril 2016 ordonnant respectivement son transfert vers la Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1602651 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai 2016 et le
16 novembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de défaillances systémiques en Hongrie lors de l'examen des demandes d'asile ;
- le signataire des arrêtés contestés avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile opposée le
25 septembre 2015 était justifiée par la découverte, au vu des éléments contenus dans le fichier Eurodac, que la demande de M. B...relevait des autorités hongroises ;
- l'arrêté ordonnant son transfert vers la Hongrie est suffisamment motivé ;
- la demande d'asile relevait des autorités hongroises qui ont admis son transfert ;
- la procédure contradictoire a été respectée ;
- M. B...s'est vu remettre après sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, une brochure dans la langue qu'il comprend et qui contenait une information complète et détaillée conformément aux règlements UE n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant placement en rétention est suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la décision portant renvoi vers la Hongrie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil du
18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Hongrie le 26 juin 2015, puis en France le
18 juillet 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2015 auprès des autorités françaises ; qu'à la suite du relevé de ses empreintes digitales le même jour, les services de la préfecture de l'Essonne ont constaté que M. B...avait été enregistré par les autorités hongroises le 28 juin 2015 ; que le PREFET DE L'ESSONNE a adressé aux autorités hongroises, le 28 septembre 2015, une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 3 décembre 2015 ; que ce préfet a alors, par deux arrêtés du 11 avril 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son placement en rétention administrative ; que M. B...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 14 avril 2016 dont le PREFET
DE L'ESSONNE relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de M. B...et annulé les arrêtés litigieux ;
Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dispose que : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant que M. B...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales, que n'ont été mis en place le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie que deux centres de transit et que quelques dizaines de personnes seulement sont accueillies chaque jour sur le territoire hongrois pour que leurs demandes d'asile soient enregistrées ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET
DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les positions adoptées
vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de
l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par M. B...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ; que, par ailleurs, M. A...B...n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de transfert vers la Hongrie, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les éléments avancés par M. B...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4 ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
Sur la décision portant transfert vers la Hongrie :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application dudit règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
9. Considérant qu'il n'est pas contesté que la brochure prévue par les dispositions précitées au point 8 a été communiquée à M. B...lors de l'entretien intervenu en préfecture le 25 septembre 2015, soit trois jours après le dépôt de sa demande d'asile en préfecture, la décision de transfert vers la Hongrie attaquée ayant été prise plus de six mois plus tard ; qu'ainsi la délivrance de cette brochure est intervenue en début de procédure ; que par ailleurs M. B...n'indique pas en quoi la remise de cette brochure le jour de cet entretien ne lui aurait pas permis de comprendre correctement les informations qu'elle contenait et ne l'aurait pas mis à même de faire des observations sur la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4,
L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1,
L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...). " ;
12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 11 avril 2016 que, pour ordonner le transfert de M. B...à destination de la Hongrie, le PREFET
DE L'ESSONNE s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'article 20 de la loi
n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ayant abrogé le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code qui rendait applicables ces dispositions aux demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert à destination de l'État responsable de l'examen de leur demande d'asile, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article L. 531-1 précité ;
13. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
14. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le transfert de M. B...vers la Hongrie, Etat désigné en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 531-1 dès lors, en premier lieu, que, les autorités hongroises ayant donné leur accord pour une reprise en charge, M. B...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de cet article L. 742-3, le préfet pouvait ordonner son transfert, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) " ; qu'il ressort de la fiche de renseignements remplie en préfecture le 18 juillet 2015 que M. B...est entré en Grèce puis a transité par la Macédoine et la Serbie avant d'entrer à nouveau dans l'espace Schengen par la Hongrie le
26 juin 2015, pour rejoindre la France le 18 juillet 2015 ; qu'il apparait ainsi qu'en retenant que la Hongrie était le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, le PREFET
DE L'ESSONNE n'a pas méconnu le 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné ;
Sur la décision portant placement en rétention :
16. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département aux termes d'un arrêté du 31 août 2015 à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que cet acte a été régulièrement publié le
31 août 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la compétence de l'auteur de la décision attaquée ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en prévoyant un retour de l'intéressé en République démocratique du Congo dès lors que cette décision n'a pour objet que de placer l'intéressé en rétention administrative ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article
L. 742-3 " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
20. Considérant, que pour contester la décision de rétention administrative prise à sa encontre, M. B...ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne constituent pas le fondement de la décision qu'il conteste, laquelle a été prise sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code ; que par ailleurs, que la circonstance que M. B...ait bénéficié d'un hébergement offert par la
Croix-Rouge à Brétigny-sur-Orge et qu'il se soit rendu à chacune des quatre convocations en préfecture avant la décision attaquée, n'est pas en soi de nature à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE était fondé à prendre une mesure de placement en rétention administrative, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 11 avril 2016 ;
22. Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 14 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M.B..., sont rejetées.
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N° 16VE01521