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10/10/2017 | FRANCE | N°16VE02617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 octobre 2017, 16VE02617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL S2P a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no

s 1307093, 1307095 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL S2P a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1307093, 1307095 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, la SARL S2P, représentée par Me Junqua-Lamarque, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL S2P soutient que :

- il n'a pas été donné suite à sa demande d'interlocution ; l'administration a précipité la mise en recouvrement pour y faire échec ;

- le solde client créditeur de 5 023 euros au 1er janvier 2006 a été régularisé au cours de l'exercice clos en 2008 ;

- les montants de 7 021 euros et 5 000 euros déduit au titre de l'exercice clos en 2008 correspondent à des dépenses de sous-traitance et de sponsoring ;

- il est fait toutes diligences pour fournir des justificatifs concernant les autres charges.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL S2P a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il lui a été réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 et elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que, par un jugement en date du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que la SARL S2P relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 10 du LPF, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal [...]. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;

3. Considérant qu'après avoir reçu les réponses de l'administration aux observations qu'elle avait formulées sur les propositions de rectification qui lui ont été notifiées, la SARL S2P a introduit un recours hiérarchique, qui a été rejeté le 7 octobre 2011, avant de demander à rencontrer l'interlocuteur régional, qui l'a reçue le 9 novembre 2011 et qui a confirmé le maintien des impositions le 16 novembre 2011 ; que, par un courrier du 29 août 2012, la SARL S2P a demandé à rencontrer à nouveau l'interlocuteur régional ; que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées a néanmoins été émis le 30 août 2012 et visé par le comptable public le 10 septembre 2012 ; que toutefois, aucune disposition légale, réglementaire ou issue de la charte du contribuable ne fait obligation à l'interlocuteur départemental de recevoir les contribuables, sur leur demande, à plusieurs reprises, nonobstant la persistance d'un désaccord ; que, dès lors, la SARL S2P n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ;

4. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la somme de 5 023 euros réintégrée par l'administration dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2007 aurait fait l'objet d'une régularisation et de ce qu'auraient le caractère de charges déductibles les sommes de 171 033 euros et de 5 340 euros au titre de l'exercice clos en 2007, de 58 527 euros et 181 794 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et de 209 470 euros et 29 300 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S2P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL S2P est rejetée.

2

N° 16VE02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02617
Date de la décision : 10/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP GAUDIN JUNQUA LAMARQUE ET CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-10;16ve02617 ?
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