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05/10/2017 | FRANCE | N°16VE01611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 octobre 2017, 16VE01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506497 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M.A..., r

eprésenté par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506497 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- il méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour des étrangers ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, alors applicable ;

- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, entré en France en mai 1997 selon ses déclarations à l'âge de quarante-et-un ans, a présenté une demande d'admission au séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet par un arrêté n° 14-0206 du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin des informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2014 Bis, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

4. Considérant que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles

L. 313-11 (7°), L. 313-11 (11°), L.511-1 à L. 511-4, L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, énonce notamment que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° ; qu'il ressort de l'avis émis le 28 août 2014 par le médecin de l'Agence Régionale de santé d'Ile-de-France que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, qu'en conséquence son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ; que cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ; que le préfet n'est pas tenu d'évoquer touts les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

7. Considérant que M. A...soutient que son état de santé nécessite un suivi médical impératif et un traitement médical régulier, que le Sénégal ne peut égaler la France en matière d'infrastructures sanitaires et que les examens et les traitements préconisés dans sa situation peuvent difficilement être envisagés dans son pays d'origine et enfin, que l'approvisionnement des produits pharmaceutiques n'est pas aisé dans son pays d'origine et dans lequel la prise en charge médicale n'est pas assurée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les pièces produites constituées principalement d'ordonnances ainsi que de résultats d'analyses ne sont pas probantes et ne permettent pas de remettre en cause l'avis, émis le 28 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors toutes les considérations susmentionnées sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

9. Considérant que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis mai 1997, il ne justifie cependant pas de la date de son entrée sur le territoire français ni de sa durée de résidence en France notamment avant 2000, ni pour les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déjà fait l'objet d'un arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2004 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été exécutée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants résident au Sénégal ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7 ° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter, sur ce fondement, la commission en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

11. Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; que, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; que M. A...allègue sans l'établir que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, le Sénégal, ni qu'il y serait exposé à la violation des ses droits fondamentaux ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 susmentionné au motif que le requérant courrait des risques graves pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01611
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MBENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-05;16ve01611 ?
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