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19/09/2017 | FRANCE | N°17VE01779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE01779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1611104 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 6 juin 2017, MmeB..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1611104 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, MmeB..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le pli contenant la décision de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas été régulièrement notifié à son nom et que les mentions sur l'avis de réception postal étaient illisibles, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir si bien que son action introduite devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive et, par suite était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé faute pour le préfet d'avoir examiné chacun des fondements de sa demande ;

- pour le même motif, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- dès lors qu'elle justifiait de dix ans d'ancienneté sur le territoire français, ce dont convient le préfet dès lors qu'il a saisi la commission du titre de séjour, ce dernier était tenu de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en s'y refusant, alors qu'elle en remplissait les conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ;

- cet arrêté méconnaît également le 5° de l'articles 6 du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 21 juin 1953, a sollicité, le 10 juillet 2014, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 27 mai 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 4 mai 2016, dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine a été expédié à la dernière adresse connue de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt telle qu'elle lui avait été indiquée par la requérante lors du dépôt de sa demande de titre, à savoir " B...Ghania, 66 rue du point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt " ; que si Mme B...soutient que cette adresse était incomplète dès lors qu'elle aurait également dû mentionner qu'elle résidait " chez Monsieur D...A... ", d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce complément d'information avait été porté à la connaissance de la sous-préfecture et, d'autre part, et en tout état de cause, ce pli a été retourné à la sous-préfecture à l'expiration du délai d'instance postal, non pas avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", mais en comportant sur l'avis de réception postal et l'étiquette adhésive y apposée, les mentions " absent avisé le 13 juin 2016 " et " pli non réclamé " ; que, compte tenu de ces indications, complétées par celles relatives à l'identification du bureau de poste dans lequel ce pli pouvait être retiré dans le délai d'instance, celui-ci doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes de nature à faire regarder le préfet comme ayant rapporté la preuve de sa notification régulière ; que, par ailleurs, il est constant que le pli ainsi notifié était accompagné d'un bordereau indiquant les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision attaquée ; que le délai de recours contentieux, de trente jours, courant à compter de la présentation régulière du pli, le 13 juin 2016, expirait le 14 juillet suivant ; que la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant été enregistrée le 25 novembre 2016, elle était donc tardive et que c'est, par suite, à bon droit, que le tribunal l'a rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 17VE01779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01779
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve01779 ?
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