Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1609685 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M.A..., représenté par Me Godet-Régnier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui-même, son épouse, leur fille mineure et un de leur deux fils majeurs sont entrés régulièrement en France le 27 avril 2015, munis de cartes de séjour de longue durée délivrées par les autorités italiennes le 24 novembre 2013 ; il est entré en France pour que sa fille mineur puisse suivre des cours d'orthophonie spécialisés destinés à combler les troubles de la communication et de la connaissance dont elle est atteinte en raison de sa surdité ainsi qu'en attestent les certificats médicaux délivrés par les médecins de l'hôpital Necker ; sa fille a reçu un implant cochléaire et est scolarisée dans un établissement spécialisé à Noisy-le-Grand tandis que l'ensemble de la famille réside à proximité chez la grand-mère paternelle ; par ailleurs, son fils majeur, Younes, prépare un DUT de génie civil à l'université Paris VIII et son autre soeur réside également en France ; à cet égard, le préfet ne pouvait lui opposer un refus séjour au motif que son autre fils majeur résidait en Italie où il achève de passer son baccalauréat ; en outre, le tribunal ne pouvait rejeter sa demande sans tenir compte de ce que les écoles spécialisées pour les mineurs handicapés ont été fermées en Italie ;
- cet arrêté méconnaît également l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie de qualifications et de diplômes professionnels et que le prêtre de la paroisse de Litta Parodi le recommande pour la qualité des travaux de rénovation qu'il a exécutés au sein de l'Église ; il produit une promesse d'embauche de la société Décoration Peinture Fath datée du 9 septembre 2016 et la preuve qu'il a effectivement exercé résulte de l'attestation délivrée par Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 29 avril 1962, relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que, par ailleurs, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 27 avril 2015, accompagné de son épouse, tous deux munis de cartes de séjour de longue durée CE délivrées par les autorités italiennes, de l'un de leur deux fils majeurs, Younes, qui poursuit une scolarité en vue d'obtenir un DUT spécialité " génie civil " - leur second fils étant demeuré en Italie pour y passer son baccalauréat - ainsi que de leur petite fille Belkis, née le 29 juin 2012 afin de permettre à cette dernière d'y recevoir les soins et, surtout, l'éducation en établissement spécialisé qui lui sont nécessaires pour surmonter son handicap auditif ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...et les autres membres de sa famille, dont son épouse, également en situation irrégulière, étaient présents en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté ; qu'en outre, l'un de ses fils continue de résider en Italie tandis que son autre fils est depuis peu scolarisé en France ; que si le requérant fait également état, et en justifie, au vu des certificats médicaux produits, que sa plus jeune enfant présente une surdité de " perception bilatérale profonde entraînant des troubles majeurs de la communication associés à des troubles cognitifs " et que son handicap a, après une implantation cochléaire, nécessité sa scolarisation à Noisy-le-Grand au sein d'un établissement spécialisé dans le suivi et l'éducation des " enfants sourds " pour une " durée de plusieurs années ", en revanche, M. A...n'établit pas que son enfant ne pourrait être suivi et scolarisé de façon appropriée en Italie ; qu'en effet, si l'extrait de l'étude portant sur " la scolarisation des élèves en situation de handicap " qu'il produit, réalisée par Mme B...C...et publiée par le Centre de ressources et d'ingénierie documentaire, relève que plusieurs pays européens, dont l'Italie, ont choisi de fermer les écoles spécialisées afin de privilégier une politique d'intégration unique de tous les élèves à besoins spécifiques dans les établissements d'enseignement ordinaires, une telle étude n'accrédite ni l'idée que le choix d'une politique publique d'intégration aurait échoué à prendre en charge les enfants atteints de handicap, ni que ses résultats seraient moins satisfaisants que celle des pays pratiquant deux systèmes éducatifs séparés ; qu'il n'est pas davantage établi que sa fille ne pourrait pas être également prise en charge dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant d'admettre M. A...au séjour, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord précité : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
6. Considérant que, si M. A...soutient que, diplômé, il dispose d'une expérience professionnelle significative en qualité de peintre en bâtiment spécialisé " décoration ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités habilitées et que la demande d'autorisation de travail produite par la société Décoration Peinture Fath a été présentée postérieurement à cette décision ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement refuser d'admettre M. A...au séjour en qualité de salarié et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une application inexacte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008, pris pour son application ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE01118 4