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19/09/2017 | FRANCE | N°16VE03405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 16VE03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 1998 a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 95 329,85 euros découlant du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur du 5 janvier 2012.

Par un jugement n° 1204445 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 22 mai 2017, la SCI 1998, représentée

par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 1998 a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 95 329,85 euros découlant du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur du 5 janvier 2012.

Par un jugement n° 1204445 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 22 mai 2017, la SCI 1998, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI 1998 soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité, d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; par suite, c'est à tort que le Tribunal, qui a ainsi méconnu son office, a écarté comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif qu'elle n'avait formé aucune opposition à l'encontre des avis à tiers détenteur des 6 mars 2007 et 7 octobre 2009, sans rechercher si la notification de ces actes mentionnait les délais et voies de recours ;

- la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date d'établissement du commandement de payer litigieux ; à cet égard, il n'est notamment pas établi, faute de production du procès-verbal de saisie de véhicule du 25 avril 2002, qu'un acte interruptif de prescription serait intervenu avant le 31 décembre 2003.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que Mme A...a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ; qu'afin de garantir le paiement de sa créance, le comptable a procédé, le 19 juillet 2000, à l'inscription d'une hypothèque légale, sur le château de Penchien sis à Mansigne (72) dont M. et Mme A...avaient été déclarés adjudicataires le 26 janvier 1998, pour le compte, conformément à la déclaration de command du même jour, de la SCI 1998 en cours de formation ; que le commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien délivré à M. et Mme A...le 17 août 2009 a été annulé le 29 mars 2011 par la Cour d'appel d'Angers au motif que cet acte avait, à tort, été délivré au débiteur principal et non à la SCI 1998, tiers détenteur de l'immeuble entre les mains duquel il se trouvait, erga omnes, depuis le 20 mars 2003, date de publication de la déclaration de command du 26 janvier 1998 ; qu'exerçant le droit de suite prévu par les dispositions de l'article 2461 du code civil, le comptable a, le 5 janvier 2012, fait signifier à la SCI 1998, un commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur lui faisant sommation de payer dans le délai d'un mois la somme de 95 329,85 euros, à moins de préférer délaisser l'immeuble ; que la SCI 1998 relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; que, par suite, la circonstance que le tribunal aurait, au prix d'une méconnaissance de son office, rejeté à tort comme irrecevable le moyen soulevé par la SCI 1998 et tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'obligation de payer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. "

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1999 ; que la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions a été valablement interrompue par un procès-verbal de saisie de véhicule établi par huissier le 25 avril 2002, et ce nonobstant la circonstance, invoquée par la SCI 1998, que le véhicule en cause n'aurait pas été ultérieurement vendu et, en tout état de cause, par deux commandements de payer du 17 octobre 2002, réputés régulièrement notifiés à Mme A...le 19 octobre suivant, ce qui n'est du reste pas contesté ; que la prescription a ensuite été à nouveau interrompue, d'abord, le 22 avril 2004, date de présentation au domicile de Mme A...du commandement de payer du 20 avril 2004 retourné à l'administration le 12 mai suivant avec la mention " non réclamé ", ensuite, le 9 mars 2007, date à laquelle Mme A...a accusé réception de l'avis à tiers détenteur du 6 mars 2007 décerné à la Banque Postale, et enfin, par l'avis à tiers détenteur décerné à la Caisse d'Epargne d'Ile de France dont il a été expressément admis, aux termes de la réclamation et de la demande de première instance, que Mme A...en avait été avisée le 7 octobre 2009 ; que, dans ces conditions et alors que la régularité de la notification de ces divers actes de poursuite n'est pas utilement contestée, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise le 5 janvier 2012, date de la signification du commandement litigieux ; qu'est sans incidence à cet égard l'absence de mention sur les actes précédents des voies et délais de recours dès lors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la notification et sur l'interruption de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 1998 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 1998 est rejetée.

4

N° 16VE03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03405
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;16ve03405 ?
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