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19/09/2017 | FRANCE | N°16VE01983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 16VE01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un studio sis 37, avenue Descartes à Montfermeil (93) ou, à défaut la remise gracieuse de ces impositions.

Par un jugement n° 1504143 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours

, enregistré le 29 juin 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un studio sis 37, avenue Descartes à Montfermeil (93) ou, à défaut la remise gracieuse de ces impositions.

Par un jugement n° 1504143 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 29 juin 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de M. B...les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- en accordant la décharge de la totalité des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants assignées à M. B...au titre des années 2013 et 2014 alors que le contribuable avait limité la portée de ses conclusions à la moitié desdites cotisations, les premiers juges ont statué ultra petita ;

- la demande présentée au titre de l'année 2013 était irrecevable faute de réclamation préalable ;

- c'est par une exacte application des dispositions de l'article 232 du code général des impôts que le local n° 6 de l'immeuble sis 37, avenue Descartes à Montfermeil (93) a été assujetti à la taxe sur les logements vacants dès lors que ce local est vacant depuis l'année 2012 ;

- en l'absence de dispositions particulières, la circonstance que l'imposition ait été établie exclusivement au nom de M.B..., copropriétaire indivis du bien avec son épouse, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à M. B...la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un studio sis 37, avenue Descartes à Montfermeil (93) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le ministre soutient que, dans son mémoire en réplique du 30 décembre 2015, enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2016, M B...a finalement limité sa demande en décharge à la moitié du montant de la taxe sur les logements vacants établie à son encontre au titre des années 2013 et 2014 ; que, toutefois, il résulte des termes de ce mémoire que l'intéressé, qui contestait être le seul redevable de la taxe, a simplement entendu souligner, par un moyen au demeurant inopérant dans un litige d'assiette, qu'il s'était déjà acquitté d'une fraction des impositions excédant, selon lui, sa quote-part ; que ce faisant, et faute de conclusions expresses en ce sens, il ne peut être regardé comme ayant abandonné pour partie, sa demande tendant à la décharge totale des impositions contestées ; que, par suite, en prononçant une telle décharge, les premiers juges n'ont pas irrégulièrement statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'en-tête de la réclamation présentée par M. B...que celle-ci visait les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2013 et 2014, peu importe dès lors la circonstance que l'intéressé n'ait mentionné, dans le corps de cette réclamation, que la lettre de rappel de 789 euros concernant l'année 2014 ; que, du reste, la décision portant rejet de cette réclamation s'est expressément prononcée sur ces deux années ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, faute pour ladite réclamation d'avoir été présentée au titre de l'année 2013, la demande en décharge relative à ladite année était irrecevable ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 232 du code générale des impôts relatif à la taxe annuelle sur les locaux vacants, applicable à l'espèce : " II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) / III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II(...). / VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (...) " ; qu'aux termes de l'article 1658 du CGI : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...et MmeA..., alors en instance de divorce, étaient copropriétaires indivis, au 1er janvier de chacune des années 2013 et 2014, du studio sis 37, avenue Descartes à Montfermeil (93), à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses ; qu'il est vrai, ainsi que le fait valoir l'administration, que la seule circonstance que les avis d'imposition correspondants, qui ne constituent pas un titre de contrainte, aient été libellés au seul nom de M. B...et n'ont été adressés qu'à celui-ci est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, toutefois, en l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le rôle de la taxe a été établi au nom du seul requérant et non de l'indivision ; qu'ainsi, en mettant cette taxe à la charge exclusive de M.B..., le service s'est mépris sur son redevable légal ; que sont, en tout état de cause, sans incidence à cet égard les modalités de recouvrement de l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

3

N° 16VE01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01983
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Détermination du redevable de l'impôt.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;16ve01983 ?
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