Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1609182 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 30 juin 2017, M.C..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation administrative, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4° subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté, qui n'est pas signé du préfet du Val d'Oise et ne fait pas mention de l'absence ou de l'empêchement des " précédents délégataires ", est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, en ce qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée au titre de l'état de santé, dès lors qu'il se borne à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans le joindre en copie ni s'en approprier les termes, et, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne vise pas avec précision le texte appliqué ;
- il est irrégulier, faute d'avoir été précédé d'une consultation de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas justifié avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, comme prescrit par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'auteur de la décision de rejet de la demande de titre de séjour s'est cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis qui n'a pu éclairer le préfet sur la gravité de la pathologie et sur la nature des traitements médicaux nécessaires ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au vu des pièces médicales qu'il verse au dossier, qui établissent qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, du fait de l'indisponibilité, en Egypte, des médicaments constituant le traitement qu'il suit en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Bertrand, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 6 août 1976, relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 mai 2016 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant délivrance ou refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que cette délégation de signature n'est nullement subordonnée à une absence ou un empêchement du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté, faute de justification d'une absence ou d'un empêchement du préfet, doit en tout état de cause être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de
police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté relève, d'une part, qu'après examen approfondi de la situation de M. C...et au vu de l'avis rendu le 3 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque, et que les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il indique ensuite que l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant les motifs de cette appréciation, et que " la décision opposée " à l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., cet arrêté, qui s'approprie les termes de l'avis émis le 3 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dont il n'avait pas à joindre copie, et qui pouvait ne pas faire état de l'ensemble des pièces médicales produites par le demandeur, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en ce qu'il porte refus de séjour, et est ainsi à cet égard suffisamment motivé en fait ; que, par ailleurs, si l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur quelle partie de ce texte se fonde la décision d'éloignement, ses termes permettent de déterminer suffisamment ce fondement légal, en l'espèce le 3° de cet article, prévoyant qu'une obligation de quitter le territoire français peut être prise en cas de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ; qu'il est ainsi, à cet égard, suffisamment motivé en droit au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de la résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, pièce produite en première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions citées ci-dessus, au motif que le préfet n'aurait pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté, qui s'approprie les termes de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, que, ce faisant, le préfet du Val d'Oise se serait cru lié de suivre cet avis, et aurait ainsi commis l'erreur de droit invoquée par M.C... ;
8. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir, en produisant à cette fin, notamment, un certificat médical établi le 24 avril 2017 par un psychiatre, praticien hospitalier, qu'il souffre de sérieux troubles psychologiques, se manifestant notamment par un état de stress post traumatique résultant d'un grave accident de voie publique subi à l'âge de dix-sept ans, ainsi que des circonstances dramatiques dans lesquelles il a émigré en Europe en 2007 ; que si la réalité de ces troubles psychiques, pour lesquels il établit être suivi en France depuis l'année 2014, est également attestée par plusieurs autres certificats médicaux, il ne résulte pas des termes de ces pièces médicales que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, suffisamment informé par l'avis précité du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et toute pièce utile transmise par l'intéressé à l'appui de sa demande, que l'absence d'une prise en charge médicale de l'intéressé serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'au surplus, si M. C...soutient qu'il ne pourrait bénéficier en Egypte d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, du fait de l'indisponibilité, dans ce pays, des médicaments qui lui sont prescrits en France, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier en Egypte d'un suivi psychologique et d'un traitement médical adapté, au moyen notamment d'un médicament antidépresseur ayant un effet équivalent à celui qui lui est prescrit en France ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette décision de refus de séjour en raison de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'à supposer que M.C..., qui se déclare célibataire et sans charge de famille, ait entendu soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, l'existence d'une telle erreur n'est pas établie au vu des pièces du dossier ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 17VE01419