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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE01320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tommy Hilfiger Europe BV a demandé au Tribunal administratif de Montreuil au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 1 460 694 euros au titre de la période correspondant au mois d'août 2015 ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur cette somme.

Par un jugement n° 1601194 du 27 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a accordé à la société Tommy Hilfiger Europe BV le remboursement de ce crédit de TVA et a rejet

le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tommy Hilfiger Europe BV a demandé au Tribunal administratif de Montreuil au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 1 460 694 euros au titre de la période correspondant au mois d'août 2015 ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur cette somme.

Par un jugement n° 1601194 du 27 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a accordé à la société Tommy Hilfiger Europe BV le remboursement de ce crédit de TVA et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que les conditions posées par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors que la société Tommy Hilfiger Europe BV ne dispose que d'un seul crédit de TVA d'un montant de 1 460 694 euros qui lui a déjà été remboursé au mois de novembre 2016 et que l'exécution du jugement exposerait l'État à la perte définitive de cette somme.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit hollandais Tommy Hilfiger Europe BV a présenté le 19 mars 2014, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 1 463 964 euros au titre de l'année 2013 suivant la procédure de remboursement électronique prévue par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts pour les assujettis communautaires non établis dans l'État membre du remboursement ; que cette demande a été rejetée le 29 septembre 2014 ; que cette société a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle lui refusait le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 1 460 694,72 euros ; que, par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal lui a accordé le remboursement de ce crédit de TVA ; que l'administration fiscale qui s'est désistée de son appel contre ce jugement, a procédé au remboursement de cette somme au mois de novembre 2016 ; qu'entretemps, la société Tommy Hilfiger Europe a présenté, le 16 septembre 2015, une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 1 460 694 euros au titre de la période correspondant au mois d'août 2015 selon le régime de droit commun ; que le service qui a traité cette demande comme une première réclamation, a rejeté cette demande le 27 novembre 2015 ; que la société Tommy Hilfiger Europe BV a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 27 décembre 2016, lui a accordé le remboursement de ce crédit de TVA ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement au motif que la société Tommy Hilfiger Europe BV ne dispose que d'un seul crédit de TVA d'un montant de 1 460 694 euros qui lui a déjà été remboursé au mois de novembre 2016 et que l'exécution dudit jugement exposerait l'État à la perte définitive de cette somme ; que cette société déclare, pour sa part, " se désister " de l'instance ;

Sur le " désistement " de la société Tommy Hilfiger Europe BV :

2. Considérant que la société Tommy Hilfiger Europe BV n'étant pas l'appelante mais l'intimée, il n'y a pas lieu de lui donner acte de son " désistement " ;

Sur le sursis :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

4. Considérant, d'une part, que, pour demander le sursis à l'exécution du jugement en litige, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui ne s'appliquent pas aux jugements déchargeant un contribuable d'une imposition ;

5. Considérant, d'autre part, que le ministre ne fait état d'aucune difficulté particulière tenant, notamment, à la situation financière de la société Tommy Hilfiger Europe BV faisant obstacle au recouvrement forcé de la somme de 1 460 694 euros que l'Etat a été condamné à verser à cette dernière par le jugement susmentionné du 27 décembre 2016 ; qu'en outre, l'administration qui dispose de la procédure d'assistance internationale au recouvrement prévue aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales, peut requérir l'assistance des autorités fiscales néerlandaises, qui sont tenues de la lui accorder, aux fins de faire procéder au recouvrement du crédit de TVA litigieux exigible depuis moins de cinq ans ; qu'il n'est ainsi pas avéré que l'exécution du jugement attaqué exposerait l'Etat à un risque de perte définitive d'une somme au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

6. Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Tommy Hilfiger Europe BV le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 1 460 694 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Tommy Hilfiger Europe BV présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.

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N° 17VE01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01320
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve01320 ?
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