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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE01149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607256 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M.C..., représenté par Me Aucher-Fagbemi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607256 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M.C..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il fait usage de formulations stéréotypées et passe sous silence des éléments importants de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 et l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa présence en France depuis sept ans, et à sa qualité de père de deux enfants nés en France, dont la mère est titulaire d'une carte de résident ; l'aîné de ces enfants est scolarisé en France depuis plus de trois ans, et il participe effectivement à l'entretien et l'éducation des deux enfants ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- elle méconnaît également les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît également les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 15 août 1970, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 juin 2016 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée indique notamment que

M.C..., ressortissant congolais entré en France le 30 décembre 2009, selon ses déclarations, ne remplit aucune des conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et que le fait d'être parent d'enfants nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'elle souligne, enfin, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, le demandeur ne peut être admis au séjour en vertu de l'article L. 313-14 en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, compte tenu des conditions de son séjour en France et en l'absence de tout justificatif à caractère professionnel exploitable ; que, dans ces conditions, et même si certains éléments caractérisant la situation de l'intéressé ne sont pas mentionnés, l'arrêté contesté doit être regardé, contrairement à ce que soutient M.C..., comme suffisamment motivé en fait au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M.C..., entré sur le territoire à la fin de l'année 2009, et dont la demande de statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile en février 2012, soutient et établit, par les nombreuses pièces qu'il verse au dossier, qu'il est resté en France depuis cette date ; qu'il est constant qu'il est le père de deux enfants, nés à Bourges en 2011 et 2014 ; que, sans soutenir qu'il aurait à aucun moment entretenu une communauté de vie avec la mère de ceux-ci, il fait valoir qu'il vit désormais en région parisienne pour des raisons professionnelles, dont il ne précise toutefois pas la nature ; que s'il soutient qu'il entretient un lien affectif fort avec ses deux enfants, qu'il les voit régulièrement et aide régulièrement leur mère, par des versements d'argent ou des achats ponctuels de vêtements, les pièces justificatives qu'il verse à cette fin, attestant notamment de quelques versements de sommes de 100 euros au cours des années 2015 et 2016, restent peu probantes pour établir ce lien affectif fort, de même que les attestations indiquant qu'il accompagne parfois l'un ou l'autre de ses enfants à l'école ou chez le médecin ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision sur les modalités, notamment professionnelles, du séjour en France de M.C..., celui-ci, qui se déclare célibataire et qui ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente-neuf ans au moins, n'établit pas qu'il aurait installé en France une vie privée et familiale suffisamment stable, intense et ancienne, pour que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, puisse être regardé, eu égard aux buts pour lesquels il a été pris, comme portant à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs de fait, M.C..., qui, en outre, ne justifie d'aucune compétence ou expérience professionnelle, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ouvrant droit à régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ce texte en rejetant sa demande de titre de séjour ; que, de même, il n'est pas établi qu'en rejetant la demande de titre de séjour et en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences que ces décisions emportent sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois,

ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.C..., qui n'a jamais vécu avec ses deux enfants nés en France, ne démontre ni qu'il entretient un réel lien affectif avec ceux-ci, ni qu'il participe, de façon significative et régulière, à leur éducation ou à leur entretien ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant été pris sans que " l'intérêt supérieur " des enfants ait été pris en compte à titre de " considération primordiale ", et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, M. C...ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, M. C...invoque en vain la méconnaissance de ce texte à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 17VE01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01149
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve01149 ?
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