La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605649 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, et deux mémoires en production de pi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605649 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 17 mai et 29 juin 2017, M.A..., représenté par Me Barkat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence, valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 392 euros à verser à son avocat Me Barkat, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, en ce qu'il omet de préciser qu'une demande de regroupement familial formée par son épouse ne pourrait aboutir, celle-ci n'ayant aucun revenu professionnel ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande du seul fait qu'une procédure de regroupement familial aurait été possible, alors qu'il lui incombe, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de statuer au vu de l'ensemble de la situation du demandeur ;

- le motif tiré de ce qu'une procédure de regroupement familial était possible est entaché d'erreur de droit, au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et d'erreur de fait, puisqu'une demande de regroupement familial n'aurait pu aboutir ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard notamment au fait qu'une demande de regroupement familial n'aurait pu aboutir, au mieux, avant un délai de deux ans, impliquant une séparation familiale de longue durée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, depuis octobre 2012, de l'existence d'une relation conjugale stable, depuis le milieu de l'année 2013, avec une femme algérienne, mère d'un enfant français et titulaire d'un titre de séjour de longue durée, qu'il a épousée en avril 2014 et qui lui a donné un fils le 3 août 2014, et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de Me Barkat, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1987, relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du

11 janvier 2016 rejetant sa demande de titre de séjour formulée au titre de la vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas discuté, que M. A..., entré régulièrement en France en octobre 2012 au moyen d'un visa lui autorisant un séjour de trente jours, est resté sur le territoire et s'y est marié, le 12 avril 2014, avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il indique qu'il entretenait une relation maritale depuis le milieu de l'année 2013 ; qu'un enfant est né de cette union le 12 août 2014 ; que M. A...établit, par les pièces qu'il verse au dossier, que son épouse est, par ailleurs, la mère d'un enfant français, né le 8 octobre 2004 et vivant au foyer qu'elle forme avec M. A...et leur enfant commun ; qu'il est, par ailleurs, suffisamment établi que M. A..., qui indique qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi qui lui permettrait d'assumer ses charges familiales, n'est pas susceptible de bénéficier, à court ou moyen terme, d'une procédure de regroupement familial, en l'absence de ressources de son épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence valable un an à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution du présent arrêt ;

Sur la demande d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M.A..., Me Barkat, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605649 du 21 octobre 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Barkat, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

4

N° 17VE00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00807
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award