La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°16VE03512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PHOENIX PHARMA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2013 à hauteur de 321 595 euros ainsi que le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1504053 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2016 et le

16 mai 2017, la SAS PHOENIX PHARMA, représentée par Me B... et Me A..., avocats, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PHOENIX PHARMA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2013 à hauteur de 321 595 euros ainsi que le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1504053 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2016 et le 16 mai 2017, la SAS PHOENIX PHARMA, représentée par Me B... et Me A..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS PHOENIX PHARMA soutient que :

- la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale constitue une contribution indirecte déductible de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en vertu b) du 4. du I. de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors qu'elle grève le prix de vente des médicaments vendus à ses clients ;

- cette contribution doit être regardée comme une remise consentie à son client indirect, le régime d'assurance-maladie et doit, à ce titre, être exclue du chiffre d'affaires pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en vertu du 1. du I. de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

..........................................................................................................

Par ordonnance du président de la 7ème chambre, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) PHOENIX PHARMA, qui exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013 ; qu'elle a sollicité la réduction de cette imposition au motif qu'elle avait omis de prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à ladite imposition, la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale qui doit, selon elle, être regardée comme une contribution indirecte déductible de cette valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts ; que l'administration ayant rejeté sa demande, elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de cette imposition ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle estimait avoir acquittées à tort ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes (...) morales (...) sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises./ II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.(...) " ; qu'aux termes de cet article : " I.-Pour la généralité des entreprises (...) : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) b) Et d'autre part (...)- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, doivent être déduites du chiffre d'affaires non seulement la taxe sur la valeur ajoutée, mais également les taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale : " Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques (...) lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières (...). Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38." ; qu'aux termes de l'article L. 138-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile (...). " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas, par elles-mêmes, que la contribution prévue par ce texte soit répercutée sur le prix des médicaments, sous la réserve de l'accord des autorités administratives compétentes prévue par l'article L. 162-38 du même code, il résulte des travaux préparatoires relatifs aux dispositions de l'article L. 138-1 que le législateur a entendu, en instituant la taxe qu'elles prévoient, laquelle frappe le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et est reversée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, faire contribuer ces entreprises au redressement des comptes de l'assurance maladie ; que si les dispositions de ce texte prévoient que l'assiette de la contribution, définie par référence au chiffre d'affaires individuel de l'entreprise, est composée de deux parts, dont l'une est constituée par la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à l'année précédente, ce choix traduit la volonté du législateur de taxer surtout les entreprises dont la croissance du chiffre d'affaires est la plus importante ; que la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale qui ne peut ainsi être regardées comme grevant le prix des produits vendus par la société requérante, ne peut pas être retenue dans le calcul de la valeur ajoutée pour l'application de l'article 1586 ter du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à laquelle est versée la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale ne saurait être regardée comme le client du grossiste-répartiteur, lequel est en principe l'officine de pharmacie ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette contribution ne peut s'analyser comme une remise, rabais ou ristourne accordée au client en vue de sa fidélisation et déductible du chiffre d'affaires en vertu des dispositions précitées du 1. de l'article 1586 ter du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PHOENIX PHARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PHOENIX PHARMA est rejetée.

2

N° 16VE03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03512
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve03512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award