La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°16VE03493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre d

e séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou d'enjoindre à cette même ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1605563 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête introductive d'instance et un mémoire de production de pièces enregistrés le 6 décembre 2016 et le 10 avril 2017, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mai 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande après l'avoir soumise à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Levy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il confond la motivation relative à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle concernant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi de sa demande la commission prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1981, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 novembre 2008 ; qu'il a sollicité le 31 juillet 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 30 mai 2016, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application ; qu'elle relève, s'agissant du refus de délivrer à l'intéressé une carte de séjour " Vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé qui entré en France le 13 novembre 2008, est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie ni de conditions d'existence pérennes, ni de ses conditions d'insertion dans la société française ; qu'elle rajoute que si le père et les quatre frères et soeurs de M. A...résident sur le territoire français, l'intéressé qui a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 26 ans n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents demeurant ...; que, s'agissant du refus de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle rappelle que l'intéressé n'a présenté à l'appui de sa demande ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, ni bulletin de salaire et ne justifie d'aucune insertion ou expérience professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il confond la motivation relative à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle concernant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que les documents produits par M. A...qui se composent essentiellement d'avis d'imposition sur le revenu 2008 à 2014, de justificatifs d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2009 à 2016 et de divers certificats et ordonnances médicales établis au cours des années 2011 à 2015, outre qu'ils ne témoignent, dans le meilleurs des cas, que d'une présence ponctuelle en France, n'établissent pas que l'intéressé résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'avait donc pas nécessairement à saisir la commission prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la demande de M. A...;

6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...ne justifie pas résider en France depuis dix ans, ni même huit, par les documents qu'il produit ; que son admission au séjour ne répondant ainsi à aucune considération humanitaire et ne se justifiant pas davantage par les motifs qu'il invoque qui ne présentent aucun caractère exceptionnel, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas, par les documents qu'il fournit, de ses conditions d'intégration sociale et professionnelle dans la société française ; qu'il n'est pas établi que sa présence auprès de ses quatre frères et soeurs vivant en France présenterait un caractère indispensable ; que s'il prétend être dépourvu de famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le document qu'il présente comme étant le certificat de décès de son père concerne une dénommée " Farta Dombagine née le 26-03-1957 " ; qu'il ne soutient pas que sa mère serait également décédée ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a, en toute hypothèse, vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas non plus livré à une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, d'une part, que la décision contestée qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A...n'apporte aucun élément indiquant qu'il coure un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 16VE03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03493
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve03493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award