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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE02596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) VEOLIA ENVIRONNEMENT, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) Dalkia, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Dalkia a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1410038 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés le 5 août 2016 et le 11 juin 2017, la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT venant aux droits et obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) VEOLIA ENVIRONNEMENT, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) Dalkia, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Dalkia a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1410038 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le 11 juin 2017, la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT venant aux droits et obligations de la SAS Dalkia, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de décharger l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA VEOLIA ENVIRONNEMENT soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a estimé qu'en relevant l'augmentation continue du chiffre d'affaires, la conclusion ou la reconduction de marchés et en écartant les flux de trésoreries postérieurs, l'administration avait suffisamment établi l'absence de bien fondé de la provision contesté alors que, s'agissant des flux de trésorerie postérieurs, l'administration, loin d'écarter ces flux, a relevé que la société avait élargi son réseau et signé des contrats importants en 2006 ; ce faisant, le tribunal s'est appuyé irrégulièrement sur un argument qui n'était pas soulevé ;

- elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base DB 4A 2163 à jour au 9 mars 2001 qui dispose que " pour apprécier la situation nette comptable - ou réelle - de la société bénéficiaire de l'abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l'abandon a été consenti " ;

- postérieurement à l'abandon de créance, mais antérieurement à la date de clôture de l'exercice 2007, l'assemblée générale de la société Sterience a approuvé le 10 décembre 2007 une augmentation de capital de 5 706 250 euros ; c'est pour ce motif et non du fait de l'abandon de créance litigieux que les comptes de clôture de l'exercice 2007 font apparaître une situation nette de la société égale à 5 002 128 euros et un montant d'endettement financier égal à 6 205 343 euros, la variation de l'endettement financier trouvant sa source dans l'abandon de créance consenti pour un montant de 11 056 000 euros ;

- la dépréciation du fonds de commerce de la SA Stérience est justifié par le décalage entre le chiffre d'affaires escompté de cette société lors de l'apport à cette dernière du site de Chassieu (Rhône) en 2002 et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pour les années 2002 à 2006 ; le développement commercial de la société ultérieur, au cours des années 2007 à 2011, n'a pas non plus permis d'atteindre les objectifs retenus pour calculer la valeur de la provision pour dépréciation du fonds de commerce en 2007 ; la dépréciation de ce fonds de commerce est également justifiée par la cession des titres détenus par la société Dalkia France en février 2015 pour un prix de seulement 249 923 euros après que la SA Stérience ait bénéficié de l'abandon de créance de 2007, d'une première augmentation de capital de 5 706 250 euros à la fin de la même année, puis d'une seconde augmentation de capital de 17 112 348 euros en décembre 2011 ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que l'abandon de créance litigieux aurait eu pour effet, au 31 octobre 2007, de porter la valeur réelle de la participation à un montant supérieur à son prix de revient ce qui implique que l'abandon de créance accordé n'a pas eu pour effet d'augmenter l'actif net de la société Stérience.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en commandite par actions (SCA) Dalkia France, membre du groupe fiscalement intégré Dalkia dont la société mère est la SAS Dalkia, a accordé à sa filiale, la société anonyme (SA) Stérience, des avances en compte courant qui s'élevaient à 19 796 548 euros au 27 octobre 2007 ; que, le 29 octobre 2007, elle a décidé d'abandonner cette créance à hauteur de 11 056 000 euros à l'effet de compenser la situation comptable nette négative d'un montant de 11 055 216 euros de la SA Stérience qui résultait, à concurrence de 6 706 909 euros, d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce passée par cette société ; que la SCA Dalkia a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur son exercice clos le 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la dépréciation du fonds de commerce de la SA Stérience n'étant pas avérée, cette partie de l'abandon de créance qui devait être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de sa filiale, n'était pas déductible du résultat de la SCA Dalkia France au titre de cet exercice ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en résultant a été mise à la charge de la SAS Dalkia, en sa qualité de société mère du groupe intégré ; que la SAS Dalkia a contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 juin 2016 ; que la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT qui a absorbé la SAS Dalkia le 7 novembre 2014, relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant dans son jugement que l'administration fiscale avait suffisamment établi l'absence de bien fondé de la provision contestée en relevant l'augmentation continue du chiffre d'affaires, la conclusion ou la reconduction de marchés et en écartant les flux de trésoreries postérieurs, le tribunal s'est borné à apprécier l'argumentation de l'administration qui, comme la SAS Dalkia le reconnaît elle-même, mentionnait des flux de trésorerie ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, de la sorte, soulevé d'office un moyen nouveau ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation commerciale ; que, toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale ; que pour apporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté, il appartient à la société qui consent une aide financière à sa filiale d'apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative ; que l'administration fiscale est en droit, sans méconnaître l'autonomie juridique des personnes morales, de remettre en cause les écritures de la filiale ayant un effet sur la détermination de sa situation nette réelle ; que si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice, c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale ;

4. Considérant que, pour contester la rectification mise à la charge de la SAS Dalkia, la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT soutient que la valeur de la participation de la SCA Dalkia dans la SA Stérience n'a pas augmenté du fait de l'abandon de créance litigieux dès lors que la situation nette de cette société était restée négative après l'abandon de créance intervenu le 29 octobre 2007 et que cette situation n'est redevenue positive à hauteur de 5 002 128 euros qu'en conséquence d'une augmentation de capital de 5 706 250 euros décidée le 10 décembre 2007 ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que, comme il a été dit précédemment, la situation nette de la filiale doit être appréciée à la date de clôture de l'exercice de la société mère au cours duquel l'aide a été consentie, soit, en l'espèce, le 31 décembre 2007, et qu'il est constant qu'à cette date la situation nette de la société Stérience était positive ; que la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse sur le terrain de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée dans les paragraphes n° 19 et 20 de la documentation administrative de base 4 A-2163, à jour au 9 mars 2001 qui prévoit que " pour apprécier la situation nette comptable - ou réelle - de la société bénéficiaire de l'abandon, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l'abandon a été consenti " ;

6. Considérant que, s'il est constant qu'à la date de l'abandon de créance litigieux, la situation comptable nette de la SA Stérience était négative d'un montant de 11 055 216 euros, cette situation intégrait, à concurrence de 6 706 909 euros, la provision litigieuse ; que la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT n'établit pas, comme elle en a la charge, que cette provision était justifiée ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par la SA Stérience au titre de ses exercices 2002 à 2006 soit inférieur au chiffre d'affaires escompté lors de l'apport du site de Chassieu en 2002, n'est pas de nature à établir la dépréciation du fonds de commerce de cette société dont le chiffre d'affaires a progressé de 4,2 millions d'euros à 8,23 millions d'euros entre 2004 et 2006 et qui a ouvert trois nouveaux sites analogues à celui de Chassieu entre 2003 et 2005 ; que l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par la SA Stérience au titre de ses exercices clos de 2007 à 2011 par rapport aux prévisions réalisées en 2007 lors de la passation de la provision litigieuse, ainsi que les conditions dans lesquelles la SCA Dalkia a cédé le 19 février 2015 le capital de la SA Stérience, n'ont pas davantage de caractère probant dès lors que ces éléments d'appréciation de la situation financière de la SA Stérience sont postérieurs aux faits de l'espèce et qu'en toute hypothèse, le chiffre d'affaires réalisé par cette société, bien qu'inférieur à celui escompté en 2007, a, là encore, progressé de 13 millions d'euros à plus de 22 millions d'euros entre 2007 et 2011 ; qu'enfin, si la valeur du fonds de commerce de la SA Stérience a été évaluée le 28 février 2002 par les commissaires aux comptes chargés d'évaluer cet apport selon la méthode dite des flux nets de trésorerie actualisés, à 9 millions d'euros dont 1,8 millions d'euros au titre de ses éléments corporels et un peu plus de 7 millions d'euros au titre de ses éléments incorporels, il n'est pas établi, ni du reste allégué, que ce fonds pouvait, selon la même méthode, être évalué à une valeur inférieure à la date de l'abandon de créance litigieux ; que cet abandon, en tant qu'il excède la situation comptable nette négative réelle de la SA Stérience, doit ainsi être regardé comme ayant eu pour effet de majorer l'actif net de la SA Stérience et n'était pas déductible du résultat de la SCA Dalkia France ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VEOLIA ENVIRONNEMENT est rejetée.

2

N° 16VE02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02596
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve02596 ?
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