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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE01776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) DEKRA FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 du fait de la remise en cause d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement d'un montant de 70 414 euros, majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1402204 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de
>Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) DEKRA FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 du fait de la remise en cause d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement d'un montant de 70 414 euros, majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1402204 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2016 et le 16 mars 2017, la SAS DEKRA FRANCE, représentée par Me Vergniolle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution de la part de l'imposition contestée, majorée des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à parfaire en cours d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS DEKRA FRANCE soutient que l'article 244 quater T du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun motif d'intérêt général ne justifie, à compter de la modification de 2011, de pénaliser les entreprises appartenant à un groupe de plus de 250 salariés en les excluant du bénéficie du crédit d'impôt intéressement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011 portant loi de finances pour 2010 et notamment son article 131 ;

- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 et notamment son article 20 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SAS DEKRA FRANCE.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) DEKRA FRANCE est la société mère d'un groupe fiscal intégré comprenant notamment les sociétés Auto Bilan France, Dekra Automotive et Dekra Services ; que le 18 juin 2009, ces trois sociétés ont conclu un accord d'intéressement d'une durée de trois ans courant à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elles ont bénéficié à ce titre d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord au titre des exercices 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts ; que ces crédits d'impôt ont été imputés par la SAS DEKRA FRANCE sur 1'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre des mêmes exercices ; que l'article 131 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que l'article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant l'article 244 quater T du code général des impôts, ont eu pour effet d'exclure de ce dispositif, au titre de l'exercice 2011, les sociétés Auto Bilan France, Dekra Automotive et Dekra Services en tant que membres d'un groupe fiscal comportant plus de 250 salariés ; qu'estimant que ces modifications l'avaient privée de l'espérance légitime de bénéficier de ce dispositif au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la SAS DEKRA FRANCE a demandé à l'administration fiscale, en sa qualité de société mère du groupe, la restitution, à concurrence d'une somme de 70 414 euros, des crédits d'impôt correspondants ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le refus de l'administration de lui accorder cette restitution ; qu'elle relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, applicable du 5 décembre 2008 au 1er janvier 2011 : " I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (...) et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. (...) II.-Ce crédit d'impôt est égal à 20 % : a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ; b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours. (...) " ; que l'article 131 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l'article 244 quater T du code général des impôts, en réservant, à compter du 1er janvier 2011, ce dispositif aux entreprises ayant conclu un accord d'intéressement et employant moins de cinquante salariés ; que l'article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a élargi, à compter de cette date, aux entreprises employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés, ce dispositif pour les primes dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de la même date, et a précisé que le nombre de salariés des entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré devait être apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe ;

4. Considérant que le dispositif de l'article 244 quater T du code général des impôts ne comporte aucune indication de durée et qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser ses bénéficiaires à imputer le crédit d'impôt qu'il institue sur un exercice autre que celui au titre duquel sont versées les primes d'intéressement ; qu'ainsi, en excluant de ce dispositif les entreprises de 250 salariés et plus à compter de l'année 2011, le législateur n'a privé la société requérante et ses filiales d'aucune espérance légitime au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations nonobstant la circonstance que les accords d'intéressements concernés étaient conclus pour une durée de trois ans ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DEKRA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DEKRA FRANCE est rejetée.

2

N° 16VE01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01776
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve01776 ?
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