Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1310058 et 1402149 du 10 mars 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; elle ne chiffre pas les montants qui ont été investis et ne précise ni les sociétés en participation (SEP) concernées, ni les investissements réalisés par ces SEP ;
- l'administration ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...en sa qualité d'associé de sociétés en participation (SEP) gérées par la société à responsabilité limitée (SARL) DOM TOM Défiscalisation a réalisé en 2008 et 2009 des investissements ultramarins ; qu'il a bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de ces investissements, de réductions d'impôt pour ces deux années, partiellement reportées sur 2010 et 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le service a remis en cause ces réductions d'impôt ; que des rehaussements au titre de l'impôt sur le revenu assortis de pénalités ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2013 pour 2008 et 2009, puis le 31 octobre 2013 pour 2011 en raison des reports des réductions d'impôt ; que M. B...fait appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités résultant de ces rectifications ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du
bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification en date du 3 novembre 2011 adressée à M. B...indique les montants portés dans ses déclarations de revenus de l'année 2008 et 2009 correspondant aux investissements en cause, le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre, le cadre juridique applicable en la matière, la circonstance que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'administration des douanes et des droits indirects et de transitaires ainsi que les informations obtenues dans ce cadre, les motifs sur lesquels l'administration a fondé les rectifications ainsi qu'un récapitulatif des conséquences financières des rectifications envisagées ; qu'ainsi, et alors même que la proposition de rectification ne précise ni le nom des sociétés en participation dont M. B...était associé, ni le montant des investissements réalisés par chacune d'elles, elle mentionne, outre les éléments relatifs à sa situation personnelle au regard de ces investissements, la nature de l'impôt, les années et les bases d'imposition concernées ainsi que les motifs pour lesquels lesdits investissements ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'elle permettait de la sorte à l'intéressé de formuler utilement ses observations ; qu'elle était, dès lors, suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant ces renseignements ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers et communiqués à M. B...contenaient les renseignements sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt dont il s'était prévalu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur d'autres pièces pour établir l'imposition en litige ; que, dans ces conditions, la circonstance que les documents communiqués au contribuable ne comportaient que vingt pages alors qu'un autre contribuable dans la même situation se serait vu communiquer des documents de 106 pages est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas transmis l'intégralité des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01401