Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Printemps a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SA France Printemps a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison d'un établissement à usage de magasin qu'elle exploitait dans le centre commercial Parly 2 au Chesnay (Yvelines).
Par un jugement n° 1101626 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à cette demande et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2016 et 28 juin 2017,
le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2° de rétablir la SA France Printemps au rôle de taxe professionnelle de l'année 2009 à raison de la cotisation dont la SAS Printemps, venant à ses droits, a été déchargée.
Il soutient que :
- la requérante n'avait pas qualité pour agir, dès lors que la SA France Printemps restait seule redevable de la taxe en litige, régulièrement mise en recouvrement à son nom en novembre 2009 malgré l'apport partiel d'actifs décidé en 2008 pour l'immeuble concerné sous le régime des scissions, eu égard à la date de réalisation définitive de cette transmission, qui doit être approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés pour que s'opère le changement d'exploitant au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; le tribunal, pour admettre la recevabilité de la demande, s'est donc fondé, à tort, sur l'article 11 du traité d'apport prévoyant que la société bénéficiaire venait aux droits de la société apporteuse, notamment pour la taxe professionnelle ; aucun élément ne permet d'ailleurs d'établir que la taxe litigieuse a été payée par la SAS Printemps, et, au demeurant, il résulte des termes de l'article 9 du traité d'apport qu'un douzième de cette taxe devait rester à la charge de la société apporteuse ;
- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a accepté la réduction des bases d'évaluation de la taxe en litige par référence au local-type n° 23 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Strasbourg, après avoir écarté la valeur locative retenue par l'administration ; cette dernière, en effet, a été régulièrement déterminée, pour le magasin en cause retenu comme local-type n°4 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune du Chesnay, au vu du bail existant au 1er janvier 1970, qui fait ressortir une valeur unitaire de 153 francs soit 23,32 euros par m² pondéré pour une superficie de 11 294 m² ; si la déclaration modèle ME faite le 25 janvier 1971 figurant au procès-verbal d'évaluation comporte une mention " annulé ", celle-ci ne résulte que des divers aménagements et restructurations qui ont conduit à une nouvelle évaluation du magasin en cause, à la suite d'une addition de construction qui ne remet pas en cause le tarif unitaire figurant sur le procès-verbal de la commune de Chesnay, régulièrement déterminé en fonction du bail en cours au 1er janvier 1970.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret ;
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goupille, avocat de la SAS Printemps.
1. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement en date du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la SAS Printemps tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA France Printemps, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de l'immeuble à usage de magasin exploité au Chesnay dans le centre commercial Parly 2 ;
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Printemps :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un traité d'apport partiel d'actif approuvé le 30 janvier 2009, la SA France Printemps a apporté à la SAS Printemps Participations, devenue la SAS Printemps, l'intégralité de son activité " distributions " comportant notamment l'immeuble à usage de magasin installé dans le centre commercial Parly 2 ; qu'en vertu de ce traité d'apport, placé sous le régime juridique des scissions prévu par les articles L. 236-16 et suivants du code de commerce et emportant, par suite, transmission universelle du patrimoine, la société bénéficiaire, venant aux droits et obligations de la SA France Printemps, avait succédé à celle-ci dans tous ses droits et obligations au regard, notamment, de la taxe professionnelle ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 236-20 du code de commerce, la SAS Printemps est devenue seule débitrice des impositions en cause ; qu'ainsi, alors même que la taxe professionnelle due pour l'année 2009 a été, en octobre 2009, régulièrement mise en recouvrement au nom de la SA France Printemps, redevable de cette taxe en sa qualité d'exploitante au 1er janvier 2009, date du fait générateur de la taxe en vertu de l'article 1478 du code général des impôts alors applicable, et qu'il ne serait pas démontré que la taxe aurait été effectivement acquittée par la SAS Printemps, cette société avait néanmoins qualité, en tant que débitrice légale des impositions dont le redevable était en droit de lui réclamer le remboursement, pour demander ultérieurement à l'administration fiscale la réduction de cette cotisation de taxe professionnelle, par voie de réclamation, et pour poursuivre cette action devant le juge de l'impôt ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, tirée de l'absence de qualité pour agir de la SAS Printemps, doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;
4. Considérant que si le procès-verbal des évaluations locatives de la commune du Chesnay, qui mentionne que le grand magasin situé dans le centre commercial Parly 2 est retenu comme local-type n° 4, ne précise pas laquelle des modalités d'évaluation de la valeur locative de cet " établissement spécial ayant un caractère exceptionnel " a été utilisée, il résulte du rapprochement de cette pièce avec la " déclaration modèle ME " rédigée par le propriétaire de ce bien le 25 janvier 1971, produite pour la première fois en appel, que cette valeur locative a été évaluée à partir du bail en cours au 1er janvier 1970, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ledit bail aurait été passé à des conditions de prix anormales, et qu'il résulte des derniers documents produits par l'administration fiscale que ce terme de comparaison n'avait pas été annulé contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est à tort que, pour faire partiellement droit à la demande de la SAS Printemps, le tribunal a écarté comme irrégulière l'évaluation de ce local fondant l'imposition contestée, et a accepté, sur la demande de la requérante, que cette évaluation soit faite, par application du 2° du même article 1498, par comparaison avec le local-type n° 23 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Strasbourg ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel du ministre et de rétablir la SA France Printemps au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2009 à hauteur du rétablissement, pour le local concerné, du tarif unitaire de 23,32 euros par m² au 1er janvier 1970, appliqué à une superficie pondérée tenant compte d'un coefficient de pondération, s'agissant des surfaces de bureaux, ramené à 0,8 au lieu de 1, conformément aux termes non contestés du jugement ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SAS Printemps devant le tribunal administratif ;
6. Considérant que si la SAS Printemps a fait valoir que l'avis d'imposition de la cotisation de taxe professionnelle contestée a été irrégulièrement établi le 31 octobre 2009 au nom de la SA France Printemps, à une date où celle-ci n'aurait plus eu d'existence légale, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait dès lors que la dissolution de cette société n'a pu devenir opposable à l'administration fiscale avant la publication au BODACC, intervenue au 13 décembre 2009, de sa radiation du registre du commerce, laquelle a été opérée le
25 novembre 2009 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans la mesure précisée
ci-dessus au point 4., le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la SAS Printemps ;
8. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Printemps et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'État ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SA France Printemps est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle de l'année 2009 dans la mesure précisée au point 4. du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 1101626 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Printemps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens de l'instance sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
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N° 16VE00802