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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE00617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE00617


Vu, I° sous le n°16VE00610, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION B2V GESTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1408014 du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 25 juillet 2016, l'ASSOCIATION B2V GESTION, r

eprésentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu, I° sous le n°16VE00610, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION B2V GESTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1408014 du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 25 juillet 2016, l'ASSOCIATION B2V GESTION, représentée par Me B...et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et d'assortir cette décharge des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être assujettie aux impositions litigieuses dès lors qu'elle ne présente pas un caractère lucratif et ne peut, par voie de conséquence, être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable ; elle ne peut être regardée comme exerçant une activité lucrative au regard de relations privilégiées avec le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) " bureau commun d'assurances collectives " (B.C.A.C.), membre de l'association, dès lors que ce dernier, dont la gestion est désintéressée et qui a pour seul objet de prolonger l'activité économique de ses membres, ne peut être regardé comme une entreprise ; elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est désintéressée et qui fournit ses prestations dans des conditions différentes des entreprises commerciales, au regard des produits proposés, du public visé, des prix proposés et de la publicité ;

- elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 1 et 87 à 90 de l'instruction 4 H-5-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°208 du 18 décembre 2006 et dans la réponse ministérielle à M.C..., député, publiée le 20 octobre 2003.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour l'ASSOCIATION B2V GESTION.

1. Considérant que les requêtes n°16VE00610 et n°16VE00617 de l'ASSOCIATION B2V GESTION présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que l'ASSOCIATION B2V GESTION, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui appartient au groupe de protection sociale " B2V ", fournit à ses membres, dont fait partie le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) dénommé " bureau commun d'assurances collectives " (B.C.A.C.), diverses prestations comprenant notamment la gestion d'activités transversales et la gestion pour compte de dossiers de prévoyance, et perçoit de ces derniers, en contrepartie, des produits dont le montant est fixé par rapport au coût de revient des prestations ; que le service a estimé que les prestations fournies par l'association au G.I.E. B.C.A.C., qui représentent 25% des recettes de cette dernière, devaient être regardées comme des opérations à caractère lucratif ; qu'en conséquence, le service a assujetti l'association, par une proposition de rectification et un courrier 751 SD du 20 décembre 2011, à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010, à raison de la valeur ajoutée relative aux prestations fournies au G.I.E. B.C.A.C., évaluée à 25% de la valeur ajoutée totale, et à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011, à raison de la part des locaux de l'association affectée à ces prestations, évaluée dans la même proportion ; que l'ASSOCIATION B2V GESTION relève appel, sous le n°16VE00617, du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie et, sous le n°16VE00610, d'un autre jugement du même tribunal du même jour rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 2009 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes (...) morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle (...)./ II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable à la même année d'imposition : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 du code précité, dans la rédaction applicable aux années d'imposition 2010 et 2011 : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle (...) / II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 ter du code précité dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 2010 : " I. Les personnes (...) morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises./ II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) " ; qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du code précité : " ... ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de la cotisation minimale de taxe professionnelle, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises dès lors que, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et que, d'autre part, leurs activités lucratives ne présentent pas un caractère prépondérant sans que les recettes d'exploitation correspondantes n'excèdent 60 000 euros au cours de l'année civile ; qu'est notamment regardée comme exerçant une activité lucrative une association qui, quelles que soient les modalités d'exercice de son activité, fournit des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation ; qu'en revanche, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient et les conditions dans lesquelles elle fournit des prestations, une association dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n'exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardée comme exerçant elle-même une telle activité ;

4. Considérant, en premier lieu, que le G.I.E. B.C.A.C. fournit aux sociétés françaises d'assurance qui le composent, en qualité de délégataire de certaines opérations d'assurance et de co-réassurance, des prestations diverses d'encaissement de primes et de versements de prestations, dans l'intérêt de leur exploitation, et doit donc être regardé, alors même que sa gestion serait désintéressée, comme exerçant une activité à caractère lucratif ; que, dans ces conditions, les prestations portant sur la gestion d'activités transversales et sur la gestion pour compte de dossiers de prévoyance que l'association requérante fournit à prix coûtant à ce G.I.E. doivent être regardées comme rendues dans l'intérêt de l'exploitation lucrative de ce groupement et comme revêtant également un caractère lucratif, ce quels que soient les motifs pour lesquels l'activité de ce groupement est regardée comme lucrative ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'exerce pas une activité lucrative entrant dans le champ d'application des impositions litigieuses ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante fait valoir que sa gestion est désintéressée et que les prestations qu'elle fournit à ses membres autres que le G.I.E., qui n'exercent pas une activité à but lucratif, représentent 75 % de ses recettes et restent significativement prépondérantes, il résulte de l'instruction que les recettes encaissées par l'association au titre des prestations fournies au G.I.E. B.C.A.C., qui ainsi qu'il a été dit constituent une activité à but lucratif, se sont élevées à 18,27 millions d'euros pour l'année 2008, à 15,9 millions d'euros pour l'année 2009 et à 16,5 millions pour l'année 2010 et excèdent ainsi le seuil de 60 000 euros prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; que, s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010, l'association requérante ne pouvait prétendre à l'exonération prévue au II. de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable, dès lors que le montant de ses recettes d'exploitation au titre des activités lucratives, apprécié au cours des années d'imposition, excédait le seuil prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; que, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011, l'association requérante ne pouvait davantage prétendre à l'exonération prévue au II. de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable, dès lors que le montant de ces recettes, au titre de chacune des années de référence servant de base à l'établissement des impositions, dépassait ce même seuil ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni des points 1 et 87 à 90 de l'instruction 4 H-5-06 publiée au bulletin officiel des impôts n°208 du 18 décembre 2006, ni de la réponse ministérielle à M.C..., député, publiée le 20 octobre 2003, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale qui serait différente de celle dont il a été fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION B2V GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de l'association requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION B2V GESTION sont rejetées.

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N° 16VE00610, 16VE00617


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