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06/07/2017 | FRANCE | N°14VE02669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juillet 2017, 14VE02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL MARX DORMOY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de procéder au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 137 320 euros dont elle aurait disposé au 31 décembre 2004.

Par un jugement n°1204203 du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, l'EURL MARX DORMOY, représentée par Me Pradié, avocat, demande à la Cou

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1° d'annuler ce jugement ;

2° de procéder au rétablissement d'un crédit de taxe sur la va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL MARX DORMOY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de procéder au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 137 320 euros dont elle aurait disposé au 31 décembre 2004.

Par un jugement n°1204203 du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, l'EURL MARX DORMOY, représentée par Me Pradié, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de procéder au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 448 euros dont elle aurait disposé au 31 décembre 2004 ;

3° de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL MARX DORMOY soutient que :

- en remettant en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 448 euros qu'elle avait déclaré au 31 décembre 2004 suivant, notamment, la procédure de taxation d'office, sans justifier qu'elle aurait tardivement souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce ;

- à cet égard, la documentation de base 4 G-3324 mise à jour au 30 avril 1988 rappelle que le respect de la date limite de souscription d'une déclaration s'apprécie par rapport à la date d'envoi de celle-ci, le cachet de la Poste faisant foi ;

- le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de travaux émises par la SARL IBC, motif pris de ce qu'elles constituaient des factures fictives, est mal fondé dès lors qu'elle a démontré la réalité, d'une part, des travaux en cause et, d'autre part, du paiement des factures correspondantes ;

- le service n'a, de surcroit, pas motivé cette rectification ;

- l'administration n'a pas davantage répondu à sa demande du 13 mai 2009 par laquelle elle sollicitait copie des documents obtenus par exercice du droit de communication auprès de l'URSSAF et du mandataire judiciaire de la société CINI, sous-traitante de la SARL IBC.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL MARX DORMOY, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que l'administration, ayant constaté à la suite de ce contrôle que cette entreprise s'était trouvée, sur l'ensemble de la période ainsi vérifiée, en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, a, dans sa proposition de rectification du 18 mai 2006, remis en cause pour un montant de 49 448 euros le crédit de taxe déductible déclaré au

31 décembre 2004 ; que ce redressement n'a entraîné l'établissement d'aucun supplément d'imposition ; que, par réclamation du 2 juillet 2009, l'EURL MARX DORMOY a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 127 599 euros déclaré au titre du 4ème trimestre 2008, cette somme incluant, par voie de report, le crédit de taxe susmentionné de 49 448 euros ; qu'après rejet de cette réclamation, le 1er juin 2010, l'EURL MARX DORMOY a réitéré sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement rendu le 20 juin 2012 sous le n° 1006038 et devenu définitif, ledit Tribunal a rejeté cette demande ; qu'entre temps, l'EURL MARX DORMOY a présenté, le

4 juillet 2011, une nouvelle réclamation, tendant au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 137 321 euros au 31 décembre 2004, lequel incluait également le crédit de taxe susmentionné de 49 448 euros déjà annulé par l'administration ; qu'après rejet implicite de cette demande, l'EURL MARX DORMOY en a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par jugement du 11 juin 2014, celui-ci a rejeté sa demande ; que l'EURL MARX DORMOY relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 448 euros au 31 décembre 2004 et sollicite le remboursement de ce crédit ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme le rappelle le ministre en cause d'appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement du 20 juin 2012 mentionné au point 1, a rejeté une précédente demande de l'EURL MARX DORMOY tendant, notamment, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 448 euros au 31 décembre 2004 ; que l'intéressée avait alors uniquement contesté le bien-fondé de la remise en cause de ce crédit de taxe par le service ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce qu'il puisse être statué sur la nouvelle contestation présentée par la requérante à l'occasion de la présente instance, en tant qu'elle porte sur le bien-fondé de cette rectification ; qu'en revanche, elle ne fait pas obstacle à l'examen des moyens désormais présentés par l'EURL MARX DORMOY sur le terrain de la régularité de la procédure de redressement alors suivie, cette cause juridique distincte n'ayant pas été examinée à l'occasion de la précédente instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification du 18 mai 2006, que l'EURL MARX DORMOY se trouvait, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'ensemble de la période alors vérifiée à l'exception du 1er trimestre 2003 et du 2ème trimestre 2004, en situation de taxation d'office pour défaut de souscription dans le délai légal des déclarations de chiffre d'affaires y afférentes, il résulte de l'instruction que le redressement ici notifié, à savoir la remise en cause du crédit de taxe déductible de 49 448 euros au 31 décembre 2004, a été établi par le service en suivant la procédure de rectification contradictoire ; que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a ainsi été privée d'aucune des garanties correspondantes ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des énonciations de la documentation de base 4 G-3324 mise à jour au 30 avril 1988, la procédure d'imposition n'entrant pas dans le champ de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée dans les conditions rappelées au point 1, le service a informé l'EURL MARX DORMOY, en sa proposition de rectification du 18 mai 2006, qu'il envisageait de rectifier la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er janvier 2003 au

31 décembre 2004 ; que ce document précise les bases ainsi modifiées, à savoir l'annulation d'un crédit de taxe déductible de 49 448 euros au 31 décembre 2004, et les motifs de droit et de fait ayant présidé à l'établissement de ce redressement ; que la proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée, au regard des exigences découlant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a permis à l'EURL MARX DORMOY de faire valoir utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 5 juillet 2006 ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EURL MARX DORMOY, il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir le redressement contesté, l'administration se serait fondée sur des renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'URSSAF et du mandataire judiciaire de la société CINI ; qu'au surplus, ce redressement n'a entraîné, comme rappelé au point 1, aucun supplément d'imposition à la charge de la requérante ; que, par suite, le rejet de la demande présentée par l'intéressée le 13 mai 2009, tendant à obtenir copie des documents qui auraient été ainsi obtenus est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MARX DORMOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 49 448 euros primitivement déclaré au 31 décembre 2004 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées, en tout état de cause, les conclusions présentées par l'intéressée pour la première fois devant la Cour de céans et tendant au remboursement dudit crédit de taxe, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL MARX DORMOY est rejetée.

4

N° 14VE02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02669
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET LARDIN CABELI PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;14ve02669 ?
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