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04/07/2017 | FRANCE | N°17VE01138

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juillet 2017, 17VE01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606987 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 10 et 19 avril 2017,

M.B..., représenté par Me Ormillien, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606987 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 avril 2017,

M.B..., représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des difficultés liées à la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- cet arrêté est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est établi en France de manière stable et durable depuis 2010 et s'est remarié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie ; il est enfin inséré à la société française, tant socialement que professionnellement, dès lors qu'il travaille depuis son entrée en France et poursuit de nombreuses formations, notamment en langue française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article

L. 313-11 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, né le

12 décembre 1973, relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 août 2016 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que, compte tenu de la nature et de la gravité de sa pathologie, il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine où les soins qui lui sont nécessaires, ou ne sont pas disponibles, ou ne sont pas accessibles si bien que le refus du préfet des Yvelines de lui renouveler une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son avis du 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci était susceptible d'entraîner pour la santé du patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a néanmoins considéré que M. B...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les éléments du dossier médical ne faisaient pas état de risques à la possibilité de voyager de l'intéressé ; que, compte tenu de l'absence de précisions, notamment la production de certificats médicaux, par M.B..., tendant à démontrer que le traitement médical qui lui est nécessaire ne serait pas accessible à la généralité de la population atteinte de la même affection en Egypte du fait, notamment, de la carence du système de santé ou de la précarité de l'offre de soins dans ce pays, M. B...ne peut escompter, par de simples allégations, infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de renouveler son titre de séjour au vu de l'avis précité du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui répond par ailleurs aux conditions de régularité formelle posées par les textes applicables, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le début de l'année 2016, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été célébré postérieurement à l'arrêté attaqué, que le demandeur avait déclaré à la préfecture, lors du dépôt de son dossier, être célibataire et sans charge de famille ainsi que l'a relevé le préfet des Yvelines dans l'arrêté attaqué, et qu'en toute hypothèse, la durée de vie commune alléguée était courte, à la date de l'arrêté ; qu'en outre, si

M. B...déclare être entré en France en 2010, il ne fait état, ni a fortiori n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie d'adulte en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou sociales ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France telle qu'elles ressortent du dossier, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01138
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;17ve01138 ?
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