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04/07/2017 | FRANCE | N°17VE00504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juillet 2017, 17VE00504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608795 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 février 2017, M.A..., représenté par Me Bounoughaz, avocat, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608795 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M.A..., représenté par Me Bounoughaz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est dépourvu de signature ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Val-d'Oise était tenu de réunir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- en renonçant à exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en matière de régularisation pour l'appréciation de sa situation administrative, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, entaché sa décision d'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ;

- il contrevient aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2008 où il a ses attaches familiales et s'est inséré à la société française ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan, le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 26 octobre 1983, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 août 2016 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la compétence de l'auteur et la signature de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que ce dernier est signé, contrairement à ce que soutient le requérant, par MmeB..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal ; que, par un arrêté en date du

20 juin 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du département a donné délégation à l'intéressée à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué n'était pas signé et qu'il a été pris par une autorité incompétente ne peuvent qu'être rejetés comme manquant en fait ;

Sur les autres moyens :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le décret du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que, pour demander le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 30 novembre 2014, M. A...a présenté un faux certificat de scolarité au titre de l'année 2015/2016 ; qu'il indique, à titre subsidiaire, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas, selon ses propres déclarations, dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et qu'ainsi, cet arrêté ne contrevient ni aux dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'à celles de l'article 3 de cette convention ; que cet acte, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs, est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que, pour l'appréciation de la situation de M.A..., le préfet du Val-d'Oise se serait refusé à exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en commettant, de ce fait, une erreur de droit ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention

franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A...était inscrit à une formation par correspondance au conservatoire national des arts et métiers dont le suivi ne nécessitait pas, par hypothèse, qu'il fût présent sur le territoire français et que, d'autre part et surtout, le certificat de scolarité qu'il a versé au dossier pour justifier de son inscription à cette formation au titre de l'année universitaire 2015/2016 avait été falsifié ; qu'il suit de là, et de la circonstance, signalée par le conservatoire national des arts et métiers au préfet et non contestée par l'intéressé, qu'il s'inscrivait chaque année depuis 2009-2010 à cette même formation, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne poursuivait pas sérieusement des études sur le territoire français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui avait été saisi, par M.A..., d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a également examinée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le requérant peut se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, de ces dernières dispositions, il ne peut utilement soutenir que celui-ci aurait également méconnu celles du 1° de l'article

L. 313-10 qu'il n'a pas examiné d'office, ce à quoi il n'était pas tenu ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France en 2008 à l'âge de vingt-cinq ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où continue notamment de résider sa fratrie ; que, par suite, il ne saurait sérieusement prétendre que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en particulier sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé ;

13. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, serait entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant notamment la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

5

N° 17VE00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00504
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOUNOUGHAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;17ve00504 ?
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