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04/07/2017 | FRANCE | N°15VE02192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2017, 15VE02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 mars 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci le reclasse au 5ème échelon de la 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense et non au 9ème échelon de ce grade.

Par un jugement n° 1203967 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregi

strés le 9 juillet 2015, le 31 mai 2016 et le 17 mars 2017, M. A..., représenté par Me Cognard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 mars 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci le reclasse au 5ème échelon de la 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense et non au 9ème échelon de ce grade.

Par un jugement n° 1203967 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2015, le 31 mai 2016 et le 17 mars 2017, M. A..., représenté par Me Cognard, avocate, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au ministre de la défense de le reclasser dans le corps des techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense à un échelon prenant en compte les services accomplis en qualité de militaire à hauteur de 21 ans, 8 mois et 14 jours, avec effet rétroactif ;

3° d'enjoindre au ministre de la défense de rectifier la mention d'un reclassement au 10ème échelon figurant sur trois arrêtés du ministre de la défense du 24 mars 2016 portant respectivement reclassement, titularisation et reclassement et avancement d'échelon ;

4° d'enjoindre au ministre de la défense de produire le détail des sommes versées au titre des rappels de traitement ainsi que l'intégralité des bulletins de paye rectifiés depuis la date effective du reclassement ;

5 ° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- par décision du 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision du 30 mars 2012 et a pris en compte, pour son reclassement l'ancienneté des services accomplis en qualité de militaire à hauteur de 21 ans, 8 mois et 14 jours ;

- il a droit au paiement la différence entre le traitement qui lui a été versé à compter du 28 février 2011 et celui auquel il avait droit compte tenu de ce reclassement ;

- trois des arrêtés du 24 mars 2016 qui lui ont été notifiés sont erronés en ce qu'ils font état d'un reclassement au 10ème échelon à la date de son entrée dans le corps des techniciens d'études et de fabrication ;

- les bulletins de paye qui lui ont été communiqués comportent des erreurs.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 24 mars 2016 devenue définitive, le ministre de la défense a, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, retiré sa décision du 30 mars 2012 et a reclassé M. A...dans le grade de technicien d'études et de fabrication de 3ème classe en prenant en compte les services accomplis en qualité de militaire à hauteur de 21 ans, 8 mois et 14 jours ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 2012, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à son reclassement en tenant compte de ses services antérieurs sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

2. Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A...dirigées contre les trois arrêtés du ministre de la défense du 24 mars 2016 portant respectivement reclassement, titularisation et reclassement et avancement d'échelon en tant qu'ils mentionnent un reclassement au 10ème échelon et non au 11ème échelon de son grade ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de produire le détail des sommes versées au titre des rappels de traitement ainsi que l'intégralité des bulletins de paye rectifiés depuis la date effective du reclassement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 mai 2015 et de la décision du 30 mars 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à son reclassement en tenant compte de ses services antérieurs.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Pour expédition conforme

Le greffier,

3

N° 15VE02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02192
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : AARPI REGNAULT SAGET AVOCATS ASSOCIES R2CS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-04;15ve02192 ?
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