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29/06/2017 | FRANCE | N°17VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 juin 2017, 17VE00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605276 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2017, Mme B...A..., représentée par Me Niang,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605276 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2017, Mme B...A..., représentée par Me Niang, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le refus de séjour est contraire à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;

- le refus de séjour méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née en 1976, relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant, d'une part, que si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2005 et qu'elle a séjourné de façon continue sur le sol français depuis cette date, elle n'a toutefois produit ni en première instance ni en appel aucune pièce probante de nature à établir sa présence sur le sol français au cours de l'année 2006 ; qu'elle n'établit donc pas sa présence sur le sol français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée en date du 13 juin 2016 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que la requérante puisse être regardée comme se prévalant de ses dispositions, en invoquant celles de l'article L. 312-2 ;

4. Considérant, d'autre part, que la requérante soutient qu'elle séjourne depuis plus de dix ans en France, sans toutefois l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle a exercé une activité professionnelle pendant trois ans, qui correspond à un emploi d'aide à domicile pour une durée mensuelle de 52 heures au profit de sa mère, qui l'héberge par ailleurs, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un métier de cuisinière spécialités cambodgiennes, pour laquelle elle ne justifie toutefois d'aucune expérience professionnelle ; que, ce faisant, elle n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

7. Considérant que si la requérante soutient qu'elle séjourne en France depuis 2005, sans l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle dispose d'attaches sur le sol français, notamment son père ressortissant français, sa mère titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses frères, dont certains sont ressortissants français et d'autres ont le statut de réfugié, toutefois, elle est célibataire, n'établit pas le caractère nécessaire de sa présence en France au regard de l'état de santé de ses parents et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 30 ans et où séjournent ses deux filles nées en 1995 et en 1998 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

11. Considérant que la circonstance que certains des frères de la requérante ont obtenu l'asile ne saurait suffire à démontrer qu'elle serait elle-même personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, de même, la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle serait isolée en cas de retour au Cambodge n'est pas davantage de nature à établir qu'elle serait exposée, dans cette hypothèse, à des traitements contraires aux stipulations précitées ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 17VE00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00673
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;17ve00673 ?
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