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20/06/2017 | FRANCE | N°17VE00998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juin 2017, 17VE00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1209120 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, l

a Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SA COMPAGNIE DE SA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1209120 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt du 28 février 2017 au terme duquel la Cour a jugé que la reprise de la provision pour dépréciation des titres de la société de droit allemand Saint-Gobain Sekurit Nutzfahrzeugglass KG, d'un montant de 11 158 054 euros, portait sur une opération de cession de ces titres à une société tierce plutôt que, comme en l'espèce, sur l'absorption de cette filiale par sa société-mère Saint-Gobain Sekurit Gmbh et Co. KG, également de droit allemand et, par suite, d'en tirer toutes les conséquences de droit et de fait.

Elle soutient que :

- il n'était pas contesté que l'opération dont s'agit, de surcroît mentionnée dans sa requête, concernait une fusion-absorption et non une opération de cession à un tiers ;

- dans la mesure où cette erreur matérielle n'est pas restée sans influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu, pour la Cour, d'en tirer toutes les conséquences et, dès lors, après qu'elle aura reconnu le bien-fondé de la neutralisation de la reprise en cause dans le résultat consolidé de la société agrégée, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé cette même Cour dans un arrêt du même jour numéroté 16VE02974.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, dans l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour, après avoir, d'une part, posé le principe selon lequel " l'objectif d'élimination des opérations faisant double emploi énoncé à l'article 118 de l'annexe II au code [général des impôts] implique, symétriquement, que la reprise de telles provisions soit neutralisée pour la détermination du résultat consolidé lorsque cette reprise est justifiée par l'absorption des sociétés en cause par des sociétés qui demeurent... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement de l'instruction, notamment des écritures d'appel non contestées en défense, que la reprise des provisions pour dépréciation des titres de la société Saint-Gobain Sekurit Nutzfahrzeugglass KG - à la différence des autres filiales concernées - résultait, non pas de sa cession à une société tierce extérieure au groupe Saint-Gobain, mais de sa fusion-absorption avec sa société mère consolidée de droit allemand Saint-Gobain Sekurit GmbH et Co. KG, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête en rectification de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, en tant qu'elle porte sur le refus de la Cour d'admettre en déduction de ses résultats consolidés, sur le fondement de l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts, la reprise de provisions pour dépréciation portant sur les seuls titres de la société Saint-Gobain Sekurit Nutzfahrzeugglass KG effectuées au titre de l'exercice clos en 2006, est recevable ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de statuer à nouveau sur la requête présentée par la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la différence des autres sociétés concernées, cédées quant à elles, la société Saint-Gobain Nutzfahrzeugglass KG a, au cours de l'exercice clos en 2006, été absorbée par sa société mère consolidée de droit allemand Saint-Gobain Sekurit GmbH et Co. KG, cette société étant elle-même demeurée membre du groupe consolidé Saint-Gobain au titre de cette période ; que, dans ces conditions, la reprise de la provision pour dépréciation des titres de cette filiale, en tant qu'elle était consécutive à son absorption par sa société mère membre du groupe consolidé Saint Gobain, devait être neutralisée pour la détermination du résultat consolidé de la SA COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, en sa qualité de société agrégée du groupe du même nom, conformément à l'objectif d'élimination des opérations faisant double emploi énoncé à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN est seulement fondée, d'une part, à demander à ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 soit réduite à concurrence de la différence entre, d'une part, le montant mis en recouvrement de cette cotisation supplémentaire et, d'autre part, celui de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui serait résulté de la déduction de ses bases consolidées, imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une somme 11 158 054 euros au titre du même exercice, correspondant à la neutralisation de la reprise des provisions pour dépréciation des titres de la société Saint-Gobain Nutzfahrzeugglass KG à la suite de son absorption par une société membre du groupe Saint-Gobain, dont la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN est la société intégrante et, d'autre part à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté l'intégralité de sa demande ; que l'arrêt du 28 février 2017 doit être rectifié dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN dans sa requête du 16 mai 2014 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à la société requérante, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance au fond et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN est admise.

Article 2 : Les motifs de l'arrêt de la Cour n° 14VE01479 du 28 février 2017 sont complétés par le motif énoncé au point 3, tandis que le motif de l'arrêt à rectifier énoncé au point 7. est supprimé et remplacé par les motifs énoncés aux points 4. et 5. du présent arrêt.

Article 3 : Le contenu de l'article 1er de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017 est supprimé et remplacée par : " Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN sont réduites d'une somme de 11 158 054 euros au titre de l'exercice clos en 2006. ".

Article 4 : Le contenu de l'article 2nd de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017 est supprimé et remplacé par : " La SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 à hauteur de la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement et, d'autre part, le montant de celle qui résulte de l'application de l'article 1er.".

Article 5 : Il est ajouté un article 3 au dispositif de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, rédigé comme suit : " Le jugement n° 1209120 du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 17 mars 2014, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ".

Article 6 : Il est ajouté un article 4 au dispositif de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, rédigé comme suit : " L'État versera à la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 7 : Il est ajouté un article 5 au dispositif de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, rédigé comme suit : " Le surplus des conclusions de la requête de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN est rejeté. ".

Article 8 : Il est ajouté un article 6 au dispositif de l'arrêt n° 14VE01479 du 28 février 2017, rédigé comme suit : " Le présent arrêt sera notifié à SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN et au ministre de l'économie et des finances. ".

N° 17VE00998 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00998
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : ASPIN AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;17ve00998 ?
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