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08/06/2017 | FRANCE | N°16VE02269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juin 2017, 16VE02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603161 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2016

et 24 janvier 2017,

M. B...A..., représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603161 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2016 et 24 janvier 2017,

M. B...A..., représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'a pas fait l'objet d'un avis de la commission du titre de séjour ;

- il justifiait des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, né le 16 octobre 1986, a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

3. Considérant que M. A...doit être regardé comme soutenant, comme en première instance, que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis le 9 mars 2016 à la suite d'une demande d'avis émise du 4 mars 2015 par le préfet, sans pouvoir prendre en compte le rapport émis par le médecin agréé par l'administration, lequel n'a examiné l'intéressé que le 1er avril 2016 ; qu'en statuant, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 avril 2016 et le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2016 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 avril 2016 et le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lamirand, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamirand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 16VE02269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02269
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;16ve02269 ?
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