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06/06/2017 | FRANCE | N°17VE00552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 juin 2017, 17VE00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Versailles l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602588 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 21 février 2017, M. A...B..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Versailles l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602588 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M. A...B..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans l'hypothèse où le préfet de l'Essonne n'envisageait pas de lui renouveler son titre de séjour, il aurait dû, préalablement à sa décision, réunir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code d'autant que le préfet ne justifie aucunement qu'il pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; de plus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'était pas tenu d'examiner l'accessibilité effective des soins en République du Congo dès lors qu'il en contestait la disponibilité ;

- cette décision méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un parti d'opposition ;

- elle contrevient à l'article 8 de la même convention dès lors que ses attaches personnelles sont en France, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et qu'il a suivi une formation en vue d'obtenir une qualification professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs de faits que ceux sus-évoqués ;

- la mesure d'éloignement, dont le refus de séjour est assorti, est entaché du même vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir convoqué au préalable la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes motifs de faits que ceux sus-évoqués, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué, qui ne fixe notamment pas le pays de renvoi, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

........................................................................................................douloureuses et nécessitent un traitement médical régulier, en particulier la pratique de séances de kinésithérapie ne sont pas, dans les termes où ils sont rédigés, de nature à démontrer que l'absence de prise en charge médicale de M. BALEMONDA TEPA TOMBELE dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, né le

4 avril 1962, relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du

19 octobre 2015 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que, compte tenu de la nature et de la gravité de sa pathologie, il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine où les soins qui lui sont nécessaires, ou ne sont pas disponibles, ou ne sont pas accessibles, si bien que le refus du préfet de l'Essonne de lui renouveler une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son avis du 17 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé était en état de voyager ; que les certificats médicaux délivrés, postérieurement à l'arrêté attaqué, les

6 novembre et 4 décembre 2015 et celui délivré par un masseur-kinésithérapeute le 16 janvier 2016, en ce qu'ils font état de ce que les arthroplasties effectuées sur les hanches et l'arthroscopie du genou de l'intéressé demeurent douloureuses et nécessitent un traitement médical régulier, en particulier la pratique de séances de kinésithérapie ne sont pas, dans les termes où ils sont rédigés, de nature à démontrer que l'absence de prise en charge médicale de M. BALEMONDA TEPA TOMBELE dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... résidait depuis moins de quatre ans en France où il est entré irrégulièrement à l'âge de cinquante ans ; que, vivant seul en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans la République du Congo où son épouse et ses six enfants continuent de résider ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour l'ensemble des motifs de fait tenant aux aspects médicaux et familiaux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

8. Considérant que le requérant n'établit pas qu'il remplit effectivement les conditions prévus aux articles susmentionnés, notamment celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en ce que de telles décisions ne fixent, par elles-mêmes, aucun pays de destination ;

11. Considérant, d'autre part, que le préfet a, dans son arrêté, indiqué qu'à l'expiration du délai de trente jours suivant sa notification, le requérant pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que, dès lors, doit être rejeté comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait fixé aucun pays de renvoi dans la décision attaquée ; qu'en outre, si M. B...allègue avoir de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités politiques, il ne l'établit pas alors que, de surcroît, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'avait débouté de sa demande d'asile par décision du 19 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la République du Congo comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00552
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;17ve00552 ?
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