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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE03722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 juin 2017, 16VE03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605698 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre

2016, M.B..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605698 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " conjoint d'une française " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de la naissance de son enfant ;

- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2009 auprès de son épouse et de sa jeune enfant et y exerce la profession de coiffeur ;

- il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ;

- cet arrêté, en particulier l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1985, relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

28 juin 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, toutefois, cet acte qui vise en particulier l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que l'intéressé, entré en France en 2014 muni d'un titre de séjour italien en cours de validité, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse et l'enfant mineure issue de leur union ; qu'ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et n'ignore pas, en tout état de cause, l'existence de son enfant, contrairement à ce que sourient le requérant ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, repris au code des relations entre le public et l'administration, sans qu'importe à cet égard le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'en admettant même que M. B...justifie d'une vie commune avec son épouse et l'enfant née de leur union le 24 janvier 2016, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le mariage des époux, célébré le 24 avril 2014 était encore récent et que leur enfant, était en très bas âge à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, alors qu'au demeurant l'épouse du requérant, titulaire d'un titre de séjour, serait en mesure de formuler une demande de regroupement familial ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 crée seulement des obligations entre Etats ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque alors qu'au surplus, rien ne s'oppose à ce que son épouse et sa fille le rejoignent en Algérie ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, M.B..., qui demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé d'autoriser son séjour sur le territoire national, ne peut utilement invoquer la circonstance que celle-ci aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03722
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve03722 ?
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