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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE03052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 16VE03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1605456 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18

octobre 2016, Mme A...D..., représentée par Me Nguyen-Cavrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1605456 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, Mme A...D..., représentée par Me Nguyen-Cavrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du

29 avril 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à

Me Nguyen-Cavrois, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;

- bien qu'elle justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans en France, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de considérations exceptionnelles et de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante du Cap Vert a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2016, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du 29 janvier suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle indique, d'une part, que Mme A...D...ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation personnelle et familiale eu égard aux conditions de son séjour en France et au fait qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, et d'autre part, qu'elle ne présente aucun justificatif à caractère professionnel récent permettant de justifier sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si Mme A...D...soutient qu'elle vivait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'elle produit sont insuffisants, par leur nombre et leur nature, pour établir une résidence habituelle dans ce pays au cours des années 2005 à 2010 ; qu'elle ne produit notamment aucun document probant justifiant la réalité de son séjour entre les mois de janvier 2008 et décembre 2009 ; que, dans ces conditions, Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme D...A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa bonne intégration ; qu'elle ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il vient d'être dit, avoir continûment résidé en France avant 2011 ; qu'elle a par ailleurs indiqué sur le formulaire de demande de titre de séjour que son fils, ses parents et deux de ses frères résident à l'étranger ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant du 26 mai 2016, postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...D...ne démontre pas la réalité des liens personnels qu'elle prétend avoir noués sur le territoire français alors que ses plus proches parents résident à l'étranger ; que dans ces conditions le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.

4

N° 16VE03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03052
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NGUYEN CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve03052 ?
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