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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE03049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 16VE03049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1605453 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregi

strés le 18 octobre 2016 et le 26 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Nguyen-Cavrois, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1605453 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2016 et le 26 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Nguyen-Cavrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 avril 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à

Me Nguyen-Cavrois, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;

- bien qu'elle justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans en France, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de considérations exceptionnelles et de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Cameroun a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée ; que, par un arrêté du 26 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise sur la circulation et le séjour des personnes du 24 janvier 1994 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (...) 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " et qu'aux termes de son article 11 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour signé par l'intéressée, que MmeB..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2014, a demandé le 23 octobre 2014 un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'une telle demande devait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B...aurait également demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a insuffisamment motivé son arrêté et commis des erreurs de droit en n'examinant pas si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne saisissant pas la commission du titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, malgré l'ancienneté de son séjour en France ; que, pour le même motif,

Mme B...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la circonstance qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme B...réside en France depuis 2005, son séjour était justifié par la poursuite de ses études, à l'issue desquelles elle n'avait pas vocation à s'établir sur le territoire ; que si elle dispose d'un emploi en qualité de vendeuse depuis le

22 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est isolée sur le territoire français ; qu'en effet, il ressort des indications portées sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle ne dispose pas d'attache familiale en France alors que ses parents et ses soeurs résident au Cameroun ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence de liens personnels noués en France ; que, dans ces conditions, le préfet du

Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

4

N° 16VE03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03049
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NGUYEN CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve03049 ?
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