Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Shalimar a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme
de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un jugement n° 1309377 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge pour l'emploi
de M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, la SARL Shalimar, représentée par
Me Halimi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;
2° d'annuler la décision du 22 octobre 2013 en tant que celle-ci met à sa charge une somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour l'emploi de M.D... ;
3° de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Shalimar soutient que :
- le signataire de la décision du 22 octobre 2013 n'avait pas compétence pour ce faire ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'un des salariés concernés était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, que l'autre faisait l'objet d'une procédure de régularisation en cours à la date du contrôle et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison des faits en cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours d'un contrôle réalisé le 30 octobre 2012, les services de police ont constaté la présence en position de travail pour le compte de la SARL Shalimar de deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail, MM. A...et D...; que, par décision du 22 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 34 900 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale" ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 22 octobre 2013 a été signée par Mme E..., adjointe au directeur de l'immigration, laquelle avait reçu du directeur général de l'OFII, par une décision du 1er novembre 2012, délégation pour signer, notamment, les décisions d'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en cas d'absence ou d'empêchement de M.F..., directeur de l'immigration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté ; que la circonstance que le signataire de la lettre du 6 septembre 2013 informant la société de l'ouverture de la procédure d'application des dispositions relatives à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire ne soit pas l'auteur de la décision du 22 octobre 2013 est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A...disposait uniquement, à la date du contrôle, d'un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. B...D...ne disposait pas de titre de séjour à cette date ; que ces deux travailleurs, employés par
la SARL Shalimar, étaient ainsi dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que le directeur de l'OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la SARL Shalimar n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison des faits en cause ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. D...aurait volontairement regagné son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de la SARL Shalimar à raison de l'emploi de ce salarié ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Shalimar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2013 en tant que celle-ci met à sa charge une somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire pour l'emploi de
M. D...; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Shalimar le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Shalimar est rejetée.
Article 2 : La SARL Shalimar versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE01986