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01/06/2017 | FRANCE | N°16VE01876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 16VE01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 11 septembre 2015, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1510313 du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, le PREFET DU VAL-

D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- les premiers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 11 septembre 2015, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1510313 du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur un jugement du juge des affaires familiales postérieur à l'arrêté en litige ;

- M. A...n'établissait pas se soucier de ses enfants, avant même le jugement qui ne lui accordait qu'un droit de visite médiatisé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère

d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

2. Considérant que M.A..., entré en France en 2006 selon ses dires, a entretenu à partir de 2012 une relation maritale avec une ressortissante française, MmeC..., dont il a eu deux filles, nées le 4 mars 2014 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2014, en qualité de père d'enfants français, au motif qu'il est séparé de Mme C...depuis septembre 2014, ne voyait plus ses enfants et n'établissait pas contribuer à leur éducation et à leur entretien ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, les premiers juges ont relevé que, par un jugement du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evreux a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, a accordé un droit de visite médiatisé en lieu neutre à M. A...et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ; que, toutefois, cette décision étant intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur elle pour justifier l'absence de contribution de M. A...à l'entretien de ses filles ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeB..., directrice de l'accueil du public et de l'immigration de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'en vertu de l'arrêté du 16 février 2015, Mme B...disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, et énonce les circonstances de fait sur lesquelles il s'appuie pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas motivé au sens de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de celles produites en cause d'appel, que la séparation du couple a été motivée par le prosélytisme de M.A..., qui empêchait notamment sa compagne de pratiquer sa propre religion, et par les violences conjugales qu'il a exercées sur elle ; que, pour cette raison, cette dernière s'est efforcée de limiter, jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, les visites de

M. A...à ses filles, par crainte de leur enlèvement et de leur excision en Afrique, et a obtenu à cet effet l'interdiction de leur sortie du territoire ; que s'il résulte de l'enquête administrative menée par la préfecture du Val-d'Oise qu'avant la décision du juge aux affaires familiales,

M. A...versait 100 euros par mois pour l'entretien de ses enfants, il est constant que, prévenu par Mme C...de l'hospitalisation d'une de ses filles pour une crise d'asthme, il ne lui a pas rendu visite et n'a jamais rappelé MmeC..., lorsque celle-ci lui a téléphoné pour s'informer de ses antécédents familiaux en matière d'asthme ; qu'il est ainsi établi qu'indépendamment même des mesures prises par Mme C...pour limiter l'accès de M. A...à ses enfants et des conditions de leur séparation, le requérant n'a jamais contribué, ainsi que l'a relevé le préfet, à l'éducation de ses enfants ni n'a manifesté d'intérêt à leur endroit ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A...ne saurait utilement l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. A...soutient, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, qu'il ne peut, sans risques pour sa sécurité, retourner au Sénégal en raison de la guérilla en Casamance et de l'emprise des chefferies marabout ; que, toutefois, il ne fournit aucun élément susceptible d'étayer la réalité de ces deux dangers qu'il n'évoque au demeurant que de manière vague ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'aucun moyen du demandeur ne justifiant l'annulation de l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 septembre 2015 ;

Sur les conclusions accessoires de M. A...:

11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mai 2016 et rejette la demande que M. A...avait présentée devant ce tribunal, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

12. Considérant que, pour le même motif, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à

M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510313 du 23 mai 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

2

N° 16VE01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01876
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;16ve01876 ?
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