La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°16VE01745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 juin 2017, 16VE01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1506733 du 11 avril 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 6 décembre 2016 et

8 mars 2017, M.

B..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1506733 du 11 avril 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 6 décembre 2016 et

8 mars 2017, M.B..., représenté par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'Etat par son arrêt du 15 décembre 2016 n°401716 ;

4°de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- il doit bénéficier de l'exonération des plus-values immobilières prévue par les dispositions du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- l'application à la plus value immobilière des prélèvements sociaux méconnaît le droit de l'Union européenne ;

- l'intégralité des dépenses non comprises dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement doit venir en majoration du prix d'acquisition : l'acompte de 30 000 euros réglé le 31 juillet 2006, les dépenses de travaux postérieures à la livraison du bien le 21 décembre 2006 doivent être prises en compte et les dépenses correspondant aux travaux de construction réalisés par la SARL CTL postérieurement à la livraison du bien ;

- en application des instructions référencées BOI-RFPI-PVINR-10-20 n°270 du

6 juin 2014, BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du 12 septembre 2012 et Inst. 4 août 2005,

8 M-1-05 Fiche 14 n° 19, l'exonération s'applique aux ressortissants des Etats tiers à l'Union européenne.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui réside en Israël, a cédé un bien immobilier sis 72 rue de Châtillon à Clamart pour un montant de 850 000 euros ; que cette cession a donné lieu à déclaration d'une plus-value immobilière d'un montant de 8 985 euros ; que cette déclaration a fait l'objet d'un contrôle sur pièce ; qu'à la suite de ce contrôle, une proposition de rectification a été établie le 8 juillet 2013 et l'administration a rehaussé de 463 865 euros le montant de la

plus-value déclarée, soit une imposition supplémentaire en droit de 226 521 euros et des intérêts de retard de 7 248 euros et a appliqué une majoration de 80 % sanctionnant les manoeuvres frauduleuses à hauteur de 181 216 euros ; que par un jugement du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. " ; que les dispositions de l'article 164 B du même code prévoient que : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (... ) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et

150 UC, lorsqu'elles sont relatives : 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (...) " ; que l'article 150 U du code précité indique que : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en Francede manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession ; " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...ressortissant israélien, réside en Israël qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; que par suite, il ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;

4. Considérant que si le requérant se prévaut des instructions référencées

BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du 6 juin 2014, BOI-RFPI-PVINR-10-20 n° 270 du

12 septembre 2012 et Inst. 4 août 2005, 8 M-1-05 Fiche 14 n° 19, il n'invoque pas expressément le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. " ; que l'article 244 bis A du code général des impôts prévoit que : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (...) " ;

6. Considérant que M.B..., qui réside en Israël, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour soutenir que l'application à la plus value immobilière des prélèvements sociaux, en vertu des dispositions précitées, méconnaîtrait le droit de l'Union européenne ; que par ailleurs, si M. B...demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision du Conseil constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'assujettissement à la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine d'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que le Conseil constitutionnel a statué sur cette question par une décision n°2016-615 QPC aux termes de laquelle s'il résulte des dispositions du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers, il existe une différence de situation entre ces personnes, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, en rapport direct avec l'objet de la loi qui justifie la différence de traitement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; que l'article 150 VB du même code prévoit que : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret(...) ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) " ;

8. Considérant que l'administration fiscale supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti ;

9. Considérant que dans sa déclaration de plus value M. B...a indiqué un prix d'acquisition de 300 000 euros auquel il a ajouté des frais d'acquisition de 22 500 euros et des dépenses de construction de 518 332 euros soit un prix d'acquisition corrigé de 840 832 euros, le prix de cession étant de 850 000 euros ; que l'administration n'a pas admis la prise en compte pour majorer le prix d'acquisition des dépenses de construction qui correspondent à des factures des sociétés SCI Francimon investissement et SARL CTL construction ; que d'une part, le service a écarté les dépenses de construction effectuées avant la date d'achèvement de la construction qu'elle a fixée au 11 juin 2007 ; que l'administration s'est en effet référée pour déterminer cette date d'achèvement à l'acte de vente du 12 septembre 2012 qui indique que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 11 juin 2007 ; que le requérant produit, quant à lui, un procès-verbal de réception de travaux daté du 21 décembre 2006 ; que toutefois, ce document ne concerne que les travaux de maçonnerie et de couverture ; qu'ainsi,

M. B...n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la date d'achèvement des travaux retenue par l'administration soit le 11 juin 2007 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit remettre en cause l'inclusion dans les frais d'acquisition des dépenses de construction correspondant aux factures émises avant cette date, quel que soit le mode de règlement par virements, par chèques bancaires ou par débits du compte courant d'associé ; que d'autre part, s'agissant des factures postérieures au 11 juin 2007 et qui émanent de la SARL CTL construction, le service a retenu qu'il existait un faisceau d'indices concordants tendant à démontrer leur caractère fictif aux motifs que cette société était le sous-traitant de la SCI Francimon investissement et qu'à ce titre elle ne devait normalement pas facturer les travaux directement au client et qu'en outre aucun encaissement correspondant aux factures en cause n'a été enregistré dans la comptabilité de la SARL CTL ; que le requérant qui soutient que la

SARL CTL construction a réalisé des travaux après la livraison du bien, se borne à produire une copie du bilan simplifié pour 2006 de la SARL CTL et un relevé de son compte bancaire personnel qui ne permettent pas d'établir un lien entre les paiements effectués par

M. B...et les travaux prétendument réalisés ; qu'en outre, si le requérant indique que lorsqu'il a acheté le bien, il a été convenu qu'il verserait un acompte de 30 000 euros qui a été réglé le 31 juillet 2006 au moyen d'un chèque bancaire, aucune mention du versement d'un tel acompte n'apparaît ni dans la promesse de vente ni dans le contrat de vente du 18 juillet 2006 ; qu'enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des biens comparables auraient été vendus entre 2006 et 2007 à des prix nettement supérieurs à celui auquel il a acquis son bien ; qu'ainsi le requérant ne conteste pas sérieusement les faits relevés par l'administration ; que par suite, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de réalité des travaux de construction figurant dans les factures émises par la SARL CTL construction ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que M. B...ne présente aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01745
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;16ve01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award