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01/06/2017 | FRANCE | N°15VE02990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 15VE02990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision, en date du 2 août 2013, par laquelle le maire de la commune de Plaisir a refusé de reconduire son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1306192 en date du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M. A..., représenté par

Me Mandicas, avocat, demande à la C

our :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du maire de Plaisir en date du 2 août 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision, en date du 2 août 2013, par laquelle le maire de la commune de Plaisir a refusé de reconduire son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1306192 en date du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M. A..., représenté par

Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du maire de Plaisir en date du 2 août 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Plaisir la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision revêt un caractère disciplinaire et aurait dû à ce titre être précédée de la communication du dossier et d'un entretien préalable ;

- elle repose sur faits matériellement inexacts ;

- elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été engagé le 8 octobre 2008 en qualité d'adjoint technique non titulaire au sein de la direction des sports de la commune de Plaisir, sur la base de contrats à durée déterminée renouvelés chaque année jusqu'au 8 octobre 2013 ; que, par une décision du 2 août 2013, la commune de Plaisir l'a informé de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat, une fois celui-ci parvenu à son terme ; que l'agent relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus de renouvellement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son refus de reconduire l'engagement de M.A..., le maire de la commune de Plaisir fait état de sa manière de servir jugée insatisfaisante pendant plusieurs mois, tenant à la méconnaissance des consignes de sécurité, à des retards répétés, pour lesquels l'agent a été rappelé à l'ordre, et à son absence non excusée lors de la cérémonie des voeux du personnel ; qu'il relève également l'attitude souvent inappropriée de M. A...et, notamment, son ton autoritaire, voire hostile à l'égard de ses collègues ; que ces manquements sont établis notamment par trois rapports établis par la direction des sports ; qu'ainsi, contrairement à ce que ce dernier soutient, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du

15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien " ;

4. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de cet

agent ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'attitude ou la manière de servir de l'agent et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni de présenter des observations orales ou écrites ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A... a pu légalement intervenir sans être précédée d'un entretien et sans qu'il ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par conséquent, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, selon M.A..., la décision de

non-renouvellement de son contrat ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service mais s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée ; que, toutefois, et comme il a été dit plus haut, la commune de Plaisir rapporte la preuve des manquements de M.A..., de ses insuffisances professionnelles, et de leur incidence sur la bonne marche du service où il était affecté ; que la circonstance qu'il a reçu un courrier du 17 juin 2012 du maire de Plaisir selon lequel il remplirait les conditions pour être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire n'entre pas en contradiction avec les motifs de la décision attaquée, ce courrier n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à des fins disciplinaires, et non dans l'intérêt du service, doit être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions accessoires :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.A..., qui est, dans la présente instance, la partie perdante, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Plaisir la somme de 3 000 euros ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Plaisir demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant, enfin, qu'en raison de la nature particulière du recours en excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Plaisir doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plaisir sont rejetées.

N° 15VE02990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02990
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;15ve02990 ?
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