La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 15VE00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Marie-Louise ONDOUA NANGOMO ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1008096 et 1105250 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s les 16 mars 2015 et 11 juillet 2016,

M. et MmeB..., représentés par Me Bakoa, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Marie-Louise ONDOUA NANGOMO ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1008096 et 1105250 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2015 et 11 juillet 2016,

M. et MmeB..., représentés par Me Bakoa, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par l'administration qui s'est abstenue d'indiquer le fondement juridique de sa demande d'informations, de définir de manière exacte le cadre et la portée de ses demandes et de les informer des droits et garanties dont ils bénéficient ; le jugement est ainsi entaché d'irrégularités ;

- la procédure est entachée d'irrégularités dès lors que le service vérificateur a mis en oeuvre un examen de leur situation fiscale personnelle sous couvert d'un contrôle sur pièces ; il leur a en effet été demandé de produire des relevés bancaires, leurs dépenses mensuelles, d'indiquer la nature des véhicules à leur disposition ainsi que leurs revenus de source étrangère ;

- la reconstitution du résultat industriel et commercial de la société

" fret 2000 express " est erronée dès lors que certaines sommes réintégrées parmi les produits correspondent en fait à un prêt familial d'un montant de 137 204,34 euros, comme cela est attesté par un acte notarié du 20 juin 2004, ou au produit de diverses aliénations de biens personnels au Cameroun dont les justificatifs seront produits devant la Cour.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que l'activité de transport international que

Mme B...exploite à titre individuel sous l'enseigne " Fret 2000 express ", spécialisée dans l'acheminement de biens meubles corporels de la France vers le Cameroun, a fait l'objet de vérifications de comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2008 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les périodes correspondant aux exercices 2006 à 2009 ; que, parallèlement, un contrôle sur pièces du dossier individuel des requérants a été également effectué ; que des propositions de rectification ont été adressées aux requérants le 22 décembre 2009 pour l'année 2006 et le 26 février 2010 pour les années 2007 et 2008, à la suite desquels ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que les requérants ont contesté ces rappels par réclamation contentieuse du

30 septembre 2010 qui a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 29 octobre 2010 ; que, par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de

M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a mentionné dans son point n° 6 que " si les requérants soutiennent que le service s'est livré à la conduite d'un examen déguisé de leur situation fiscale personnelle sous couvert d'un contrôle sur pièces sans leur accorder les garanties correspondantes, au motif qu'il leur a été demandé de produire des documents personnels, notamment " les relevés bancaires, les dépenses mensuelles, la nature des véhicules à leur disposition, la perception de revenus de source étrangère ", il est cependant constant que les rectifications qui leur ont été notifiées en matière d'impôt sur le revenu ne concernent que les bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration s'est ainsi bornée à rectifier le résultat de l'entreprise individuelle de Mme B...et à en tirer les conséquences sur le revenu global de son foyer fiscal ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entrepris de contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte n'impose au service d'informer au préalable les contribuables de la conduite d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen sera écarté " ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sous couvert d'un contrôle sur pièces, sans respect des garanties correspondantes, et sans les informer de la nature de ce contrôle sur pièces, et de la portée des demandes d'information se rapportant à leur situation personnelle à l'occasion de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'administration a procédé à un examen déguisé de leur situation fiscale personnelle sous couvert d'un contrôle sur pièces, sans les faire bénéficier des garanties correspondantes ; que, toutefois, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis font suite à la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme B...ayant donné lieu à un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux et à une rectification du résultat de cette entreprise ; que l'administration n'a fait que tirer les conséquences du contrôle de cette entreprise sur le revenu global de leur foyer fiscal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration ait procédé à un contrôle de la cohérence entre les revenus et les dépenses des requérants, notamment par le biais de l'examen de leurs comptes bancaires, ou qu'elle ait procédé à une estimation de la valeur de leur patrimoine ou pris en compte les éléments du train de vie des requérants, de nature à constituer un examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par ailleurs, l'administration conteste formellement avoir demandé aux requérants de produire des relevés bancaires, un récapitulatif des dépenses mensuelles, ou d'indiquer la nature des véhicules ainsi que les revenus d'origine étrangère à leur disposition, contrairement à ce que mentionne l'attestation rédigée par M. B...le 7 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés des garanties attachées à la procédure de l'examen de leur situation fiscale personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant que les requérants, qui ne remettent pas en cause la méthode de reconstitution des recettes, soutiennent que les sommes réintégrées par l'administration dans les produits de l'entreprise et par suite dans son résultat sont sans lien avec l'activité de cette entreprise et proviennent d'une part d'un prêt familial d'un montant de 137 204,34 euros, en se fondant sur un acte notarié du 20 juin 2004, et d'autre part du produit de l'aliénation de biens personnels au Cameroun ; que, toutefois, l'acte notarié est intervenu deux ans avant la première période ayant fait l'objet de vérification ; qu'aucun lien n'est établi entre les sommes portées dans la comptabilité de l'entreprise et celles qui seraient issues de ce crédit dont il n'est par ailleurs pas précisé selon quelles modalités et à quelles échéances il aurait fait l'objet d'un remboursement ; qu'enfin, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier des produits issus de l'aliénation de biens personnels au Cameroun ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve du caractère erroné des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que

M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

2

N° 15VE00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00814
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARLU HSTB

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;15ve00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award