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01/06/2017 | FRANCE | N°14VE02784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 14VE02784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la commune du Raincy à lui verser une indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013, d'un montant de 4 712 174,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des fautes commises par la commune, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 0703205 du T

ribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du

4 juillet 2008 en la f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la commune du Raincy à lui verser une indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013, d'un montant de 4 712 174,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des fautes commises par la commune, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 0703205 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du

4 juillet 2008 en la fixant à 291 750 euros et, d'autre part, de condamner la commune du Raincy à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 712 174,10 euros, assortie d'une astreinte de

500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1311897-1311905 du 17 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il n'y avait plus lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2008, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant au versement d'une provision et a rejeté sur le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 17 octobre 2014,

MmeA..., représentée par Me Guillemain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 4 712 174,10 euros ;

3° de liquider l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le

4 juillet 2008 pour une somme de 291 500 euros ;

4° de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement d'une somme de

6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du maire de la commune du Raincy, du 29 septembre 2006 portant retrait d'un permis de construire tacite, du 8 janvier 2007 portant rejet d'un permis de construire et d'une demande de permis de démolir et du

20 février 2008 portant interruption des travaux de construction ont été annulées pour illégalité ; que ces décisions du maire de la commune sont ainsi constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- la commune doit l'indemniser pour les préjudices tenant à la perte du taux de crédit dont elle avait bénéficié en 2006, à la perte de chance de vendre son appartement du Blanc-Mesnil au prix de 2008, à la privation de jouissance de son terrain auquel elle n'avait pas accès en raison de son enclavement, aux frais d'essence et à la perte d'activité et de clientèle consécutive aux procédures administrative et judiciaire dirigées contre la commune du Raincy, à l'atteinte au droit de disposer et d'aliéner le pigeonnier, aux frais d'expertise et d'huissier, à l'atteinte à son droit de propriété et à l'impossibilité de construire son projet de " parti contemporain ", au préjudice architectural, de jouissance, de confort, d'accessibilité et d'esthétisme, au préjudice lié à la perte du SHON, à la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, et à l'ensemble des préjudices moraux subis ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune du Raincy.

Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 16 mai 2017 et une note en délibéré présentée pour la commune du Raincy a été enregistrée le 19 mai 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que Mme A...a acquis, le 9 mai 2006, un terrain cadastré AE 498, situé 10 quater allée de Chelles au Raincy, et a déposé, le 24 mai 2006, pour le compte de la

SCI KetM, une demande de permis de construire une maison individuelle, laquelle a été refusée par le maire du Raincy, par un arrêté du 29 septembre 2006 ; qu'elle a, de nouveau, déposé une demande de permis de construire ainsi qu'une demande de permis de démolir un pigeonnier, lesquelles ont été rejetées par arrêtés du 8 janvier et du 8 février 2007 ; que si le maire a, par arrêté du 26 juillet 2007, accordé un permis de construire à la SCI KetM, lequel a été transféré à Mme A...par arrêté du 17 décembre 2007, les travaux de construction autorisés par ce permis ont été interrompus par arrêté du maire du 20 février 2008 ; que ces quatre arrêtés ont été annulés par trois jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

n° 0609517, n° 0703205 et n° 0803489 en date du 4 juillet 2008 ; que, par une réclamation préalable du 22 novembre 2013, implicitement rejetée, Mme A...a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et a demandé au tribunal administratif la condamnation de la commune du Raincy à lui verser une somme de 4 712 174, 10 euros à titre de provision et en réparation de ses préjudices ainsi que la liquidation, pour un montant de 291 500 euros, de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 juillet 2008 ; que, par un jugement du 17 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 4 juillet 2008, ni sur les conclusions tendant au versement d'une provision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...), ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ; que lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que si, en l'espèce, les dates de notification des arrêtés mentionnés au point 1 du 29 septembre 2006, du

8 janvier 2007, du 8 février 2007 et du 20 février 2008 ne sont pas précisées, MmeA..., en qualité de requérante ou de gérante représentant la SCI KetM, a nécessairement eu connaissance de ces arrêtés au plus tard aux dates auxquelles ils ont fait l'objet de sa part d'une contestation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit le 23 octobre 2006, le 9 mars 2007 et le 20 février 2008 ; que le délai de quatre ans résultant de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi précitée a commencé à courir à ces dates ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 1er janvier 2009, soit au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, comme il a été dit au point 1, annulé ces mêmes arrêtés ; qu'il a expiré au 31 décembre 2012 ; qu'en outre, les procédures pénales, introduites par Mme A...à l'encontre du maire du Raincy étant sans rapport avec les créances en litige, ne sont pas susceptibles d'avoir eu un effet interruptif sur la prescription ; qu'ainsi, à la date du 22 novembre 2013, date du recours gracieux adressé par Mme A...à la commune du Raincy, et notifié le 25 novembre 2013 à cette dernière, les créances de Mme A...étaient prescrites ; qu'il suit de là que l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Raincy, dans son mémoire du 28 mars 2014, doit être accueillie ;

Sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte :

3. Considérant que par le jugement n° 0703205 du 4 juillet 2008, le

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au maire du Raincy de délivrer à

Mme A...le permis de démolir sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que Mme A...demande la liquidation de cette astreinte ; que, toutefois, elle n'apporte en appel aucun élément de nature à contester l'analyse retenue par le tribunal administratif selon laquelle n'y avait plus lieu de liquider cette astreinte ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du

17 juillet 2014, rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite des arrêtés du maire des 29 septembre 2006, 8 janvier 2007, 8 février 2007 et 26 juillet 2007 pour un montant de 4 712 174,10 euros, et a rejeté la demande de la requérante tendant à la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement n° 0703205 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Raincy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à Mme A...; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme A...une somme à verser à la commune du Raincy sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Raincy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14VE02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02784
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;14ve02784 ?
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