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24/05/2017 | FRANCE | N°16VE00953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2017, 16VE00953


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui a été recrutée à compter du 14 ja

nvier 2000 par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, puis ti...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui a été recrutée à compter du 14 janvier 2000 par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, puis titularisé dans ce grade le 15 janvier 2001, relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du président du syndicat intercommunal lui infligeant la sanction de révocation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme B...le 23 octobre 2015 ; que, le 21 décembre 2015, soit avant l'expiration du délai d'appel, l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que la décision du 15 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été notifiée à l'intéressée au plus tôt le 11 mars 2016 ; qu'il suit de là que la requête susvisée de MmeB..., enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2016, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart à la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart, il ressort du dossier de première instance que la demande introductive d'instance présentée par Mme B...était motivée et, par suite, recevable ; qu'en outre, par l'ordonnance attaquée, le premier juge n'a pas rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mais l'a rejetée, sur le fondement des dispositions du 7° du même article, aux motifs tenant à ce que les moyens de cette demande étaient soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le syndicat intercommunal ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui ne sont applicables, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, qu'à certains contentieux sociaux, ni de la circonstance qu'il a, par son premier mémoire présenté en défense en première instance, invité Mme B...à développer son argumentation ; que, par suite, sa fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance ne comporterait aucune argumentation ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) - la révocation (...). " ;

7. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a fait l'objet d'un blâme le 1er juillet 2013 pour avoir, le 13 juin 2013, tenu des propos injurieux ou diffamatoires à l'encontre d'un opérateur funéraire et de sa supérieure hiérarchique, la directrice du cimetière de Clamart, s'est présentée le 9 juillet 2013sur son lieu de travail dans un " état d'excitation anormal " et, en indiquant qu'elle s'était cognée le pied, a sollicité un formulaire de prise en charge pour un accident du travail ; que, compte tenu de l'état de l'intéressée, sa supérieure hiérarchique ne lui a pas délivré ce document, mais lui a proposé de se faire accompagner par l'un des agents du syndicat intercommunal dans une clinique ou un hôpital afin d'y subir un examen médical ; que Mme B... a refusé cette proposition et s'est mise à hurler, en présence d'autres agents et d'opérateurs funéraires, en proférant à l'encontre de sa supérieure hiérarchique des propos injurieux, orduriers et calomnieux ainsi que des propos déplacés à l'encontre du mari de cette dernière ; qu'afin de mettre un terme à cette situation, sa supérieure hiérarchique a fait appel à la police qui est intervenue sur les lieux et a emmené l'intéressée ; que de tels faits, qui traduisent un manquement du fonctionnaire à ses devoirs de correction, de réserve et d'obéissance, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport d'expertise établi le 19 décembre 2013 par un psychiatre, chef de pôle psychiatrie de l'Hôpital Corentin Celton, qui a examiné Mme B... à la demande de son employeur afin de déterminer si son état de santé justifiait une mise en congé de longue maladie, que l'intéressée souffre, depuis de nombreuses années, d'une pathologie mentale, à savoir d'" un trouble dépressif récurrent avec trouble de la personnalité ", marquée par plusieurs rechutes, notamment au cours de l'année 2013, nécessitant une prise en charge médicale et un traitement médicamenteux associant antidépresseur et régulateur de l'humeur ; qu'en outre, s'agissant de son comportement du 9 juillet 2013, la requérante soutient que son attitude à son travail s'explique par une surdose de médicaments qu'elle a absorbée ce jour-là ; que si le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart doit être regardé comme contestant cette explication en faisant état des poursuites dont a fait l'objet l'intéressée, devant la juridiction de proximité de Vanves, pour des faits d'" ivresse publique et manifeste " constatés par les services de police le 9 juillet 2013, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que les faits reprochés à Mme B... résulteraient d'un état d'imprégnation alcoolique, circonstance qui ne figure pas, au demeurant, au nombre des motifs ayant justifié la décision attaquée ; que, sur ce point, outre le fait que Mme B... a toujours contesté, notamment lors de la séance du 28 novembre 2013 du conseil de discipline, une quelconque addiction alcoolique, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise du 19 décembre 2013 que le médecin traitant de l'intéressée a indiqué que cette dernière n'était pas sujette à une telle addiction ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des déclarations de l'employeur de Mme B...lors de la séance du 28 novembre 2013 du conseil de discipline, que celle-ci avait donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions jusqu'au changement de son comportement, au cours de l'année 2013, marqué par de brusques changements d'humeur et d'emportements verbaux, ce qui correspond au constat d'une rechute de l'état de santé de l'intéressée, selon le rapport du 19 décembre 2013 de l'expert ; que, par suite, compte tenu de la carrière antérieure de Mme B... qui n'avait fait, jusqu'en 2013, l'objet d'aucun reproche, ainsi que des circonstances particulières liées à son état de santé au cours de l'année 2013 et, en particulier, au moment des faits qui lui sont reprochés, le président du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart, en lui infligeant la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions disciplinaires, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant prononcé une sanction revêtant un caractère disproportionné par rapport à la gravité de la faute commise par l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du président du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart lui infligeant la sanction de révocation ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 janvier 2016 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé la condamnation du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart à rembourser à Mme B...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404251 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 octobre 2015 et l'arrêté du 9 janvier 2014 du président du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart infligeant à Mme B...la sanction de révocation sont annulés.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart paiera à Mme B...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 15 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...et les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart au titre des dépens sont rejetés.

4

N° 16VE00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00953
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-24;16ve00953 ?
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