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24/05/2017 | FRANCE | N°15VE00444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2017, 15VE00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SARCELLES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés A' Concept, OBM Construction et Socotec à lui verser la somme de 184 350 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé provision, en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments provisoires du groupe scolaire Chantepie et la somme de 28 820,74 euros TTC au titre des frais exposés pour la gestion des sinistres su

ccessifs affectant les bâtiment provisoires du groupe scolaire Chantepie.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SARCELLES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés A' Concept, OBM Construction et Socotec à lui verser la somme de 184 350 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en référé provision, en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments provisoires du groupe scolaire Chantepie et la somme de 28 820,74 euros TTC au titre des frais exposés pour la gestion des sinistres successifs affectant les bâtiment provisoires du groupe scolaire Chantepie.

Par un jugement n° 1202924 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement les sociétés A' Concept, OBM Construction et Socotec à verser à la COMMUNE DE SARCELLES la somme de 23 238,66 euros TTC, a condamné la société A' concept à garantir la société OBM construction et la société Socotec à hauteur de 20%, a condamné la société OBM Construction à garantir la société A' concept et la société Socotec à hauteur de 80% et, a rejeté le surplus de la demande de la COMMUNE DE SARCELLES.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, la COMMUNE DE SARCELLES, représentée par Me Pachen-Lefevre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de condamner solidairement les sociétés A'Concept, OBM Construction et Socotec à lui verser une somme de 184 350 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête de référé provision et, une somme totale de 28 820,74 euros TTC ;

3° de mettre à la charge des sociétés A'Concept, OBM Construction et Socotec le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort une part de sa responsabilité à hauteur de 10 % ;

- les travaux de réparation consistant en la réalisation d'une double toiture sur l'ensemble des bungalows du groupe scolaire est dû alors même que le bâtiment aurait été démoli par la suite, la créance étant entrée dans son patrimoine ;

- elle demande une somme de 3 000 euros au titre du temps consacré par ses services pour la gestion des sinistres successifs affectant le bâtiment provisoire à usage de groupe scolaire.

Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement le 19 juin 2015, 9 février 2016 et 18 février 2016, la société A' Concept, représentée par Me Faure, avocat, conclut au rejet de la requête et , subsidiairement, à la condamnation des sociétés OBM Construction et Socotec à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société A' Concept soutient que :

- les moyens soulevés par la COMMUNE DE SARCELLES ne sont pas fondés ;

- sa responsabilité ne peut pas être retenue dans la mesure où elle a accompli sérieusement sa mission de direction des travaux en exigeant de la société OBM construction qu'elle apporte toutes les réponses nécessaires aux questions formulées par le contrôleur technique ;

- la COMMUNE DE SARCELLES était informée, avant même la réception des travaux, de la non-conformité des travaux de couverture au document technique unifié en vigueur et des risques d'infiltrations pouvant en découler et a acceptée délibérément les risques ;

- la COMMUNE DE SARCELLES a manqué à son obligation générale d'entretien des toitures des bâtiments préfabriqués ;

- elle est fondée à demander la garantie intégrale des sociétés OBM Construction et Socotec.

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la COMMUNE DE SARCELLES, de Me B...pour la société OBM construction et de Me Faure pour la société A' concept.

1. Considérant que la COMMUNE DE SARCELLES a décidé la réalisation de bâtiments provisoires préfabriqués pour le groupe scolaire Chantepie dans l'attente de la construction du bâtiment définitif ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction à la société A' Concept et l'exécution des travaux à la société OBM Construction ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique des travaux ; que la réception a été prononcée sans réserve le 26 avril 2007, avec effet au 31 août 2006 ; que des infiltrations d'eaux de pluie sont apparues à plusieurs endroits des bâtiments ; que l'expert, désigné par ordonnance en date du 5 mars 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rendu son rapport le 30 juillet 2010 ; que la COMMUNE DE SARCELLES a saisi ce même Tribunal aux fins de condamnation solidaire des sociétés A'Concept, OBM Construction et Socotec ; que par un jugement en date du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement les sociétés A' Concept, OBM Construction et Socotec à lui verser la somme de 23 238,66 euros TTC, a condamné la société A' concept à garantir la société OBM construction et la société Socotec à hauteur de 20%, a condamné la société OBM Construction à garantir la société A' concept et la société Socotec à hauteur de 80% et, a rejeté le surplus de la demande de la COMMUNE DE SARCELLES ; que la COMMUNE DE SARCELLES relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la société OBM Construction demande l'infirmation de ce jugement et sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête ; que par la voie de l'appel provoqué, cette dernière société demande, en outre, la condamnation de la COMMUNE DE SARCELLES à lui verser une somme de 6 515,81 euros TTC correspondant au montant de ses interventions non soldées ;

Sur la responsabilité décennale :

2. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

3. Considérant que, à l'appui de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement attaqué, la société OBM construction, qui ne conteste pas le caractère décennal des désordres litigieux qui occasionnaient des infiltrations d'eaux pluviales dans les bâtiments, soutient que, contrairement à ce que retient l'expert, l'insuffisance de la section de canalisations d'évacuation des eaux de pluie au regard du document technique unifié (DTU), ne saurait être considérée comme la cause des désordres ; que, toutefois, en sa qualité de constructeur, liée par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage, la société OBM construction est responsable de plein droit envers ce dernier des désordres résultant de la réalisation de travaux auxquels elle a participé, la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute, ce qui ne résulte d'ailleurs pas des pièces du dossier, n'étant pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de cette responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il en va également de même des autres constructeurs ayant participé aux travaux ; que l'appel incident de la société OBM construction tendant à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause doit par suite être rejeté ;

En ce qui concerne la faute du maître de l'ouvrage :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la COMMUNE DE SARCELLES a été informée dès le mois d'août 2006 et notamment par l'avis du 29 août 2006 du contrôleur technique, la société Socotec France, de l'obstruction des chéneaux par des feuilles et de la nécessité, compte tenu de la non-conformité des travaux de couverture au DTU, de prévoir des dispositifs complémentaires tels que des gardes-grèves sur la totalité des chéneaux, la création de trop pleins et un entretien périodique très fréquent ; que ces recommandations ont été réitérées dans l'avis de la Socotec du 21 septembre 2006 ; qu'un pare-feuilles a été installé au droit des chéneaux, ainsi que des filets au-dessus des toitures afin de retenir les feuilles des nombreux arbres environnants et des trop-pleins ; que, toutefois, si la COMMUNE DE SARCELLES fait valoir qu'elle a fait procéder à un entretien général des chéneaux, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir que des interventions auraient été réalisées avant le 21 février 2007 par la société Chapelec, société avec laquelle elle n'a passé que le 6 juin 2008 un marché de travaux à bons de commande pour la réalisation des travaux d'entretien des bâtiments ; que la soumission de ce marché à la réglementation du code des marchés publics ne saurait justifier l'insuffisance temporaire d'entretien des chéneaux alors que l'attention de la COMMUNE DE SARCELLES avait été précisément appelée sur ce point compte tenu des problèmes de conception des bâtiments ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SARCELLES a commis une faute, en n'assurant pas un entretien adapté aux toitures des bâtiments préfabriqués conforme à son obligation générale d'entretien des ouvrages, qui a contribué à la réalisation des dommages, de nature à exonérer les constructeurs seulement d'une part de leur responsabilité et dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 10% ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments modulaires qui avaient été installés provisoirement dans l'attente de la réalisation des travaux du groupe scolaire ont été démontés au cours de l'été 2012 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SARCELLES n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 184 350 euros hors taxes correspondant à un devis de mise en place d'une sur-toiture non réalisée sur l'ensemble des bâtiments, frais non rendus nécessaires pour assurer la remise en état de l'ouvrage ou permettre la poursuite de son exploitation ;

6. Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE SARCELLES demande le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de la mobilisation des services municipaux dans la gestion des sinistres, elle ne justifie ni du surcroît de travail de ces agents, ni en tout état de cause de dépenses exposées à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE SARCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que l'appel incident de la société OBM construction doit être rejeté ;

Sur les appels provoqués de la société A' concept et OBM construction :

8. Considérant que, dès lors que les conclusions d'appel de la COMMUNE DE SARCELLES ne sont pas accueillies, les conclusions d'appel provoqué de la société A' concept et de la société OBM construction, dont les situations ne sont pas aggravées, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la société OBM construction tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SARCELLES à lui verser une somme de 6 515,81 euros :

9. Considérant que la société OBM Construction demande la condamnation de la COMMUNE DE SARCELLES à lui verser une somme de 6 515,81 euros TTC correspondant au montant de ses interventions non réglées ; que ces conclusions introduites par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, soit après l'expiration du délai d'appel, constituent toutefois un litige distinct du présent litige ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société A' Concept, la société OBM Construction et la société Socotec France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la COMMUNE DE SARCELLES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARCELLES une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés A'Concept, OBM Construction et Socotec France sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions de la société Socotec France tendant à la condamnation des autres parties non perdantes à son égard et présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARCELLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SARCELLES versera aux sociétés A'Concept, OBM construction et Socotec France une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des société A' concept, OBM construction et Socotec France est rejeté.

N° 15VE00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00444
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-24;15ve00444 ?
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