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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE00123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la réalisation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, du diagnostic de l'état du sol sur un terrain situé 6, rue des Templiers à Monthléry, faisant l'objet d'une activité de stockage de véhicules hors d'usage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement no 1304487 en date du 5 novembre 2015, le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la réalisation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, du diagnostic de l'état du sol sur un terrain situé 6, rue des Templiers à Monthléry, faisant l'objet d'une activité de stockage de véhicules hors d'usage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1304487 en date du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Meschin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de l'Essonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la disproportion entre la mesure ordonnée et sa situation ;

- Le préfet n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, son activité étant uniquement de loisirs et n'étant comprise dans le champ d'application de la législation relative aux installations classées et ne correspondant pas à la notion d'" unité technique " au sens de la directive dite IPPC ;

- Les services de l'Etat n'établissant pas l'existence d'une quelconque pollution du site entraînant un quelconque incident, accident, danger ou inconvénient que ce soit, l'arrêté attaqué ne se justifiait pas ;

- La mesure décidée par le préfet est disproportionnée par rapport à sa situation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la réalisation, dans un délai de deux mois suivant sa notification, du diagnostic de l'état du sol sur un terrain situé 6, rue des Templiers à Monthléry, faisant l'objet d'une activité de stockage de véhicules hors d'usage ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui ont exposé de manière très motivée les raisons pour lesquelles, eu égard à l'inobservation par M. A...des conditions imposées par le code de l'environnement à toute installations classée, et compte tenu, notamment, de ce qu'aucune mesure de nature à endiguer la pollution entraînée par la présence de véhicules et de pièces détachées sur le site n'a été prise par l'intéressé, ont implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen tiré de la disproportion de la mesure prise par le préfet ;

Sur le bien-fondé

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation " ; qu'aux termes de l'article L. 512-7 dudit code : " I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-20 de ce code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...procède au stockage de véhicules hors d'usage et des pièces détachées récupérés sur ceux-ci sur le terrain attenant à son habitation, situé 6 route des Templiers à Montlhéry ; qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel sont entreposés ces véhicules et pièces détachées présente une superficie d'environ 2 350 m² ; qu'en application du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées, et dès lors qu'elle s'exerce sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m², cette installation est soumise à un régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2712 intitulée " Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage " ; que, s'agissant d'une installation classée soumise à enregistrement, le préfet a fait application des dispositions précitées du code de l'environnement, et notamment de celles de l'article L. 512-20 lui conférant notamment le pouvoir de prescrire un tel diagnostic ; que, dès lors, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il exercerait son activité au titre de ses loisirs, ni que son installation ne pourrait pas être qualifiée d'" unité technique " au sens de la directive dite " IPPC " du 10 octobre 1996, n'est pas fondé à soutenir que le préfet était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'inspection des installations classées établi à la suite d'un contrôle inopiné sur le site intervenu le 13 juillet 2012, que M. A...procède à l'entreposage d'un grand nombre de véhicules hors d'usage à même le sol, sans dispositif de rétention et de traitement des eaux pluviales permettant d'assurer la collecte des fluides égouttant des véhicules ; que ce rapport relève que cette situation présente un risque de pollution des sols et des eaux souterraines ; que le conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, saisi pour avis par le préfet, a estimé le 1er février 2013 que ces conditions de stockage sur des terrains non imperméabilisés sont susceptibles d'altérer la qualité du sol et du sous-sol par l'écoulement des fluides issus des véhicules hors d'usage et a préconisé la réalisation d'un diagnostic de l'état du sol sur le site ; que, dès lors, des risques pour l'environnement ayant ainsi été constatés, le préfet, en prescrivant, sans disproportion aucune au regard de la situation de l'intéressé, qui n'établit pas qu'il ne procéderait pas à une quelconque intervention sur les véhicules, le diagnostic dont s'agit, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article

L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00123
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP DMT DENIS - MESCHIN - LE TAILLANTER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve00123 ?
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