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23/05/2017 | FRANCE | N°15VE01234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2017, 15VE01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100825, 1105175 et 1105177 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. B..

.a été assujetti au titre de l'année 2007, à hauteur d'une somme de 21 620 euros en m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100825, 1105175 et 1105177 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2007, à hauteur d'une somme de 21 620 euros en matière d'impôt sur le revenu, par suite d'un dégrèvement survenu en cours d'instance puis, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 16 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Fayette, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé le rejet du surplus des conclusions de ses demandes ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de prononcer le sursis de paiement des impositions ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis des erreurs d'appréciation quant à l'imputation des crédits d'origine indéterminée qui ont fondé les redressements litigieux ; les opérations de contrôle ont porté uniquement sur le compte chèques qu'il détient auprès de l'agence du Crédit Agricole de Limay où il possède également un compte sur livret, un livret développement durable et un compte CSL Codebis ;

- pour l'année 2006, une somme de 2 453,70 euros créditée sur son compte lui a été imputée à tort, ce que l'administration a d'ailleurs reconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- pour l'année 2007, d'autres erreurs d'appréciation ont également été relevées s'agissant de crédits considérés comme des revenus imposables ; à titre d'illustration, la remise d'un chèque le 12 juillet 2007 pour un montant de 16 000 euros a été comptabilisée en crédit alors que ce chèque est revenu impayé le 19 juillet 2007 tout comme le chèque encaissé le 19 juillet 2007 pour un montant de 2 500 euros, revenu impayé le 29 juillet 2007 ; le dépôt d'espèces du 21 juillet 2007 pour un montant de 20 000 euros a été annulé à la même date ; les virements effectués sur son compte chèques le 10 octobre 2007 pour un montant de 3 904 euros et le 16 novembre 2007 pour un montant de 2 192 euros correspondent à des emprunts pour lesquels des remboursements apparaissent le 30 avril 2008 pour un montant de 2 900 euros sur son compte CSL Codebis ; des crédits s'élevant à 44 596 euros ont été indûment retenus comme revenus imposables pour l'année 2007 et, de même, la somme de 78 996 euros a été retenue à tort dans ses bases imposables pour l'année 2007 ; un compatriote momentanément domicilié ...euros et il a personnellement réglé le solde en plusieurs fois, à hauteur de 34 400 euros, d'une part, en contrepartie de plusieurs remises d'espèces sur son compte, à hauteur de 8 400 euros le 11 juillet 2007 et de 10 000 euros le 21 juillet 2007 puis d'une remise de 16 000 euros en chèques le 28 juillet 2007 et, par suite, cette somme de 34 400 euros doit être déduite de ses revenus imposables pour l'année 2007 ;

- étant en situation irrégulière en France, il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou auprès de l'INSEE et, d'ailleurs, il a reconnu, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'il était entrepreneur de fait ;

- au titre des années 2006, 2007 et 2008, il a eu une double activité consistant à encaisser des chèques pour certaines personnes, essentiellement issues de sa communauté, en contrepartie d'une rémunération correspondant à 20 % des montants remis et en des prestations de service de gardiennage pour des sociétés ; au titre de cette dernière activité, les revenus perçus entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices de l'ensemble des opérations réalisées ; s'agissant de ses revenus perçus en qualité d'entrepreneur individuel de fait, son cabinet comptable a reconstitué sa comptabilité et donné des explications sur les crédits en litige ainsi qu'il résulte du bilan, de la balance, du grand livre et des journaux comptables pour les périodes concernées lesquels ont été régulièrement communiqués à l'administration après le contrôle fiscal ; il sollicite donc la fixation de son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux en tenant compte de l'ensemble de ces résultats ;

- ni l'importance des sommes imposées d'office ni l'insuffisance des justifications fournies ne suffisent à établir sa mauvaise foi de nature à justifier l'application des pénalités ainsi que l'application d'intérêts de retard.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a fait l'objet de redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à la suite de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, diligentés l'un au titre des années 2006 et 2007 et l'autre au titre de l'année 2008 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes mais que, toutefois, par un jugement rendu le 13 février 2015, les premiers juges, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une somme de 21 620 euros en matière d'impôt sur le revenu, ont rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; qu'il interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et des pénalités correspondantes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) /. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'en se bornant à reprendre purement et simplement ses moyens invoqués en première instance, un requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ; qu'en l'espèce M. B... s'est borné à présenter en cause d'appel une duplication de sa demande de première instance, soulevant les mêmes moyens dans les mêmes termes, sans produire aucune pièce justificative nouvelle et en se contentant de faire précéder cette duplication d'une demande d'infirmation du jugement du tribunal administratif qui ne comporte aucune critique précise, même de manière synthétique, des raisonnements tenus par les premiers juges ; que dans ces conditions, l'intéressé ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait commis le tribunal en écartant les moyens qu'il avait soulevés en première instance ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre, les moyens de la requête ne répondent pas aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doivent donc être écartés comme irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) " ;

6. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. B...sont irrecevables devant la Cour et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

15VE01234 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01234
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;15ve01234 ?
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