Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1604994 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2017, Mme A...B..., représentée par Me Cabot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;
- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise née en 1983, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel par la requérante tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
4. Considérant que la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2013, qu'elle séjourne sur le sol français depuis cette date et qu'elle est mère de deux enfants dont l'un, né en 2010, est scolarisé en France et l'autre est né en 2014 sur le sol français ; qu'elle fait valoir que son enfant né en 2014 est atteint d'une maladie héréditaire du sang, la drépanocytose, pour laquelle il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en France et qui nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo en se bornant à produire un seul certificat médical, établi au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne comportant aucune précision sur le traitement nécessaire à la pathologie de son enfant ; que la requérante n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo en faisant état de la circonstance que cet enfant appartient à un groupe sanguin rare et qu'il doit faire l'objet de précautions particulières en cas de transfusion sanguine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative saisie par la requérante d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle remplirait les conditions prévues par les articles L. 311-12 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision attaquée ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer une demande de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la requérante invoque la scolarisation en France de son enfant né en 2010 et l'état de santé de son enfant né en 2014, ces circonstances, eu égard à ce qui a été dit, ne font pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les même motifs que ceux indiqués aux points 4 et 6 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes des stipulations de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
11. Considérant que si la requérante fait valoir qu'en raison d'un séjour dans la région du Kasai Oriental, les autorités congolaises la soupçonnent d'entretenir des liens avec un opposant au régime, que pour ce motif elle a été arrêtée et internée et qu'elle a fait l'objet de convocations après avoir réussi à s'évader, elle n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE00660