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09/05/2017 | FRANCE | N°17VE00502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 17VE00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603450 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M.A..., représenté par Me Benaroch, avocat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603450 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M.A..., représenté par Me Benaroch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il écarte le bénéfice de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, en ce qu'il ne mentionne pas l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dont il peut pourtant se prévaloir dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'agent d'entretien, ni la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- son arrêté est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il lui refuse le bénéfice de l'article 2 de l'avenant de l'accord franco-sénégalais, et de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il remplit les critères posés pour une admission exceptionnelle au séjour, au vu de sa durée de séjour de trois années et des vingt-cinq bulletins de salaires produits ;

- la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, qui lui refuse l'autorisation de travail demandée, est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle fait une application erronée et rigide de la notion d'adéquation entre l'emploi exercé, de manoeuvre, et celui d'agent d'entretien pour lequel l'autorisation était demandée ;

- l'arrêté attaqué est, de même, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pour la même raison et au vu de l'ensemble de sa situation personnelle, qui aurait dû conduire le préfet à retenir un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires lui donnant droit à une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de Me Benaroch, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1981, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 avril 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que, comme le soutient M.A..., le jugement attaqué soit entaché d'erreur de droit, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté attaqué, lequel vise dûment l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dès lors que ce moyen n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...en première instance ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) " ; que dès lors qu'il est constant que M.A..., qui au demeurant n'avait saisi le préfet de l'Essonne que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne disposait pas d'un contrat de travail visé au sens et pour l'application de ces stipulations il soutient en vain que le préfet de l'Essonne aurait méconnu ces stipulations en motivant sa décision de refus de séjour, notamment, par la circonstance qu'il ne disposait pas d'un tel contrat de travail visé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4.2 du même accord, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé ; qu'il lui revient, dans l'appréciation qu'il doit ainsi effectuer pour vérifier la présence d'un éventuel motif exceptionnel de régularisation, de tenir compte, le cas échéant, de l'exercice par le demandeur de l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne, qui, avant de statuer sur la demande de M.A..., a saisi la DIRECCTE d'Ile-de-France d'une demande d'avis portant sur la demande d'autorisation de travail formée pour M. A...par la société OCEANE PRO TT déclarant vouloir l'embaucher sur un emploi d'agent d'entretien, n'aurait pas vérifié l'absence de ce métier sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006 ; que cette absence est au demeurant avérée à l'examen de cette liste, qui, si elle comporte, dans la catégorie des " services aux particuliers et aux collectivités ", les métiers " d'agent d'entretien et nettoyage urbain ", et " d'agent d'entretien et d'assainissement ", ne comporte pas celui d'agent d'entretien ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commis, en s'abstenant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour selon les modalités précisées ci-dessus, doit donc être écarté ; que, par ailleurs, M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que le préfet aurait commis une autre erreur de droit en s'abstenant de statuer au vu des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne comporte que des orientations générales sans valeur règlementaire ; qu'enfin, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'en émettant un avis défavorable au motif que M.A..., qui présentait une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien alors qu'il ne justifiait que de l'exercice d'autres métiers, ne justifiait pas d'une expérience professionnelle pour cet emploi d'agent d'entretien, le directeur de la DIRECCTE d'Ile-de-France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité pour avoir été pris au vu d'un avis erroné ne peut qu'être écarté, en tout état de cause ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que M.A..., qui ne peut utilement invoquer les termes, dépourvus de valeur règlementaire, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, soutient qu'il doit être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour du fait d'une insertion professionnelle avérée, en raison de l'exercice pendant deux années, de mai 2013 à mai 2015, d'un emploi de manoeuvre, et de l'exercice, à compter du mois de février 2016, d'un emploi d'agent d'entretien ; qu'il se prévaut également, en produisant à cette fin diverses attestations et pièces, d'une activité de bénévolat exercée depuis son entrée sur le territoire auprès de la Croix-Rouge ; que s'il justifie par des bulletins de salaires de cet emploi de manoeuvre pendant deux années et du second emploi exercé à compter du mois de février 2016, il n'est pas fondé à faire valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5., que le contrat de travail afférent à ce second emploi, accordé en janvier 2016 par la société OCEANE PRO TT pour un emploi d'" agent d'entretien ", relèverait de l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'il résulte au demeurant des termes des bulletins de salaires délivrés par cette société à M. A...en février et mars 2016 que celui-ci était employé en qualité de " terrassier ", métier ne figurant pas davantage sur ladite liste ; que, par ailleurs, M. A... ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour limitée, de l'ordre de trois années à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, et dès lors, par ailleurs, que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants qui y sont nés en 2010 et 2013 ainsi que la mère de ceux-ci, le préfet de l'Essonne, en estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas une mesure d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et, subsidiairement, au titre de la vie privée et familiale, n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction modifiée par l'avenant du 25 février 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 17VE00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00502
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BENAROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;17ve00502 ?
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