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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE03695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1607013 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, MmeA..., représentée par

Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annul

er ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1607013 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, MmeA..., représentée par

Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son entier dossier administratif ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du

Val-d'Oise n'a examiné pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour pour soins ;

- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle ne peut vivre seule en Italie compte tenu de son état de santé et ses enfants présents en France se sont engagés à la prendre en charge ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Goralczyk, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine a sollicité, le

21 janvier 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, n'a pas omis de se prononcer sur le moyen soulevé par Mme A...et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen, à l'appui desquels Mme A...se borne à reprendre son argumentation de première instance, tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu sa situation familiale et ainsi commis une erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, le préfet aurait commis une erreur de droit, en n'examinant pas la situation de la requérante au regard des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que MmeA..., veuve et âgée de soixante-six ans, soutient que son état de santé nécessite l'aide quotidienne de ses trois enfants qui, résidant régulièrement en France, subviennent à ses besoins alors qu'elle se retrouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il est constant Mme A...n'est entrée en France que

le 6 octobre 2015, soit seulement sept mois avant la décision contestée, et a ainsi vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans dans son pays d'origine, dont près de quarante ans après le décès en 1978 de son époux, avant de rejoindre l'Italie où elle a résidé régulièrement pendant deux ans ; que la requérante, qui, du reste, n'a pas demandé de titre de séjour pour raisons médicales, n'établit pas que son état de santé à la date de la décision attaquée imposait impérativement son maintien en France, notamment en ce qu'il impliquait nécessairement l'aide de ses enfants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait être médicalement prise en charge dans son pays d'origine ou, le cas échéant en Italie ; qu'enfin, l'intéressée ne démontre pas avoir noué des liens personnels hors de sa cellule familiale et ne justifie d'aucune d'une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de MmeA..., au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

4

N° 16VE03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03695
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve03695 ?
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