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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE03257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2016 du PRÉFET DU VAL-D'OISE refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605186 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au PRÉFET DU V

AL-D'OISE de délivrer à

M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2016 du PRÉFET DU VAL-D'OISE refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605186 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de délivrer à

M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que M.A..., au regard des pièces qu'il verse au dossier, s'agissant des années 2009 à 2012, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans, au sens et pour l'application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du

21 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

27 avril 2016 par lequel il a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien né en 1971, un certificat de résidence d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il établit, par les pièces versées au dossier, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant de l'examen des pièces relatives aux années 2009 à 2011 qu'elles sont constituées, pour l'essentiel, d'une ou deux quittances de loyer pour chacune de ces années au titre de sa résidence dans un hôtel parisien, de diverses factures peu probantes, de promesses d'embauches peu circonstanciées, de quelques ordonnances et pièces médicales, et d'avis d'imposition établis, d'une part, en septembre 2011 pour l'année 2010, faisant état d'un revenu de 4 522 euros, d'autre part, en octobre 2011 pour les années 2008 et 2009, faisant état de revenus nuls, et, enfin, en juillet 2012 pour l'année 2011, faisant état d'un revenu de 5 025 euros ; que ces pièces, complétées par une attestation du gérant de l'hôtel parisien précité faisant état d'une fréquentation de son établissement par l'intéressé depuis l'année 2005, et d'attestations émanant d'une responsable d'une association faisant état de la fréquentation de l'accueil de jour de cette association par l'intéressé sur les années considérées, si elles établissent la présence ponctuelle de l'intéressé sur certaines périodes de ces années, ne suffisent pas pour établir, même en tenant compte de l'ensemble qu'elles forment sur la totalité de la période de dix ans précédant l'arrêté contesté, qu'il résidait effectivement et habituellement en France au cours des années 2009 à 2011 ; que, dès lors, le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté en date du 27 avril 2016 au motif qu'il avait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M.A... en première instance ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 avril 2016 contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont conduit le PRÉFET DU VAL-D'OISE à l'édicter, à la suite de la demande de M.A..., laquelle ne se fondait pas, contrairement à ce qu'il indique, sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, mais seulement sur la " vie familiale - vie privée ", et sur une durée de séjour de dix ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté que le PRÉFET DU VAL-D'OISE a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de

M.A..., notamment dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, avant de rejeter la demande de titre de séjour de celui-ci, formée sur les fondements indiqués ci-dessus, et de l'obliger à quitter le territoire français ; que cet arrêté n'est donc pas entaché de l'erreur de droit invoquée à cet égard ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

8. Considérant que M.A..., qui établit être entré en France en 2001 au moyen d'un visa, soutient qu'il y réside de façon continue depuis cette date, et que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France, où il travaille " de longue date " en qualité de chef cuisinier et a tissé de nombreux liens personnels ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa résidence habituelle en France n'est pas établie, à tout le moins, sur certaines années de la période de dix ans précédant l'arrêté contesté, eu égard à la nature des pièces présentées sur ces années, peu différentes d'ailleurs de celles présentées au titre des années antérieures ; que l'intéressé, par ailleurs, se déclare célibataire sans enfant à charge en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste pas que demeure son père, et où il avait indiqué que demeuraient ses parents et ses nombreux frères et soeurs lors d'une précédente demande de titre de séjour formée en août 2013, demande qui, au demeurant, a donné lieu à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 24 avril 2014, qui avait vocation à être exécutée ; que l'insertion professionnelle dont il se prévaut n'est pas démontrée par les pièces produites, qui se limitent, pour l'essentiel, à quelques promesses d'embauche ; qu'au-delà de son affirmation sur la réalité d'un travail " de longue date " en tant que chef cuisinier, M. A...n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence en France, et n'a déclaré aucun revenu sur la plupart des années concernées ; que, dans ces circonstances, le PRÉFET DU VAL-D'OISE ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien susvisé ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 27 avril 2016, et que la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions que ce dernier présente devant la Cour à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605186 du 21 octobre 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, ainsi que les conclusions qu'il présente devant la Cour, sont rejetées.

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N° 16VE03257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03257
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve03257 ?
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