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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE02474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mai 2017, 16VE02474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite.

Par une ordonnance n° 1604957 du 30 juin 2016, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1e

r août 2016, Mme A..., représentée par Me Ouaddour, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite.

Par une ordonnance n° 1604957 du 30 juin 2016, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, Mme A..., représentée par Me Ouaddour, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val d'Oise du 30 juin 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ouaddour, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a à tort rejeté sa requête par ordonnance alors que l'invitation à régulariser celle-ci ne mentionnait pas le délai imparti pour ce faire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux des études entreprises.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de régularisation adressée à Mme A...par courrier en date du 27 mai 2016, notifié le 6 juin 2016, se bornait à inviter la requérante à produire des copies de sa requête et à signer un exemplaire de celle-ci " dans les meilleurs délais " ; que faute d'impartir à l'intéressée un délai précis, cette demande ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative ; que Mme A...est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 juin 2016 :

5. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...). " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant que Mme A...a obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant " pour s'inscrire en première année de master, mention " Biologie moléculaire et cellulaire " à l'université Pierre et Marie Curie au titre de l'année 2011/2012 ; qu'à la date du 3 mai 2016, elle était toujours inscrite en première année de ce master et n'avait obtenu que 27 crédits sur les 60 requis pour valider son année ; que l'absence de prise en compte par Mme A... de la complexité de la formation suivie au moment de son inscription et l'exercice d'un activité professionnelle à temps partiel pour financer ses études ne sauraient justifier l'absence de toute progression dans ses études et ses faibles résultats ; qu'ainsi, en estimant que Mme A...ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet du Val-d'Oise n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

3

N° 16VE02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02474
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : OUADDOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve02474 ?
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